Code des juridictions financières


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Version consolidée au 14 novembre 2010 (version 301c7ae)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2010.

3248 3248
##### Article R111-1
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3255 3255

                                                                                    
3256 3256
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3259 3259

                                                                                    
3260 3260
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
3261 3261

                                                                                    
3262 3262
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
3263 3263

                                                                                    
3264 3264
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
3265 3265

                                                                                    
3266 3266
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
3267 3267

                                                                                    
3268 3268
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3269 3269

                                                                                    
3270 3270
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
3271 3271

                                                                                    
3272 3272
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
3273 3273

                                                                                    
3274 3274
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
et leurs groupements ;
3275 3275

                                                                                    
3276 3276
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;
3277 3277

                                                                                    
3278 3278
14° Les établissements publics de santé.
3279 3279

                                                                                    
3280 3280
II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3281 3281

                                                                                    
3282 3282
III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
3283 3283

                                                                                    
3284 3284
IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3285 3285

                                                                                    
3286 3286
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3287 3287

                                                                                    
3288 3288
2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
3289 3289

                                                                                    
3290 3290
La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3291 3291

                                                                                    
3292 3292
En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.