Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2010 (version 7301f1b)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2010.

4105
##### Article R133-5
4106

                        
4107
Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €.
   

                    
4235 4239
##### Article R136-2
4236 4240

                                                                                    
4237 4241
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion 
du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
des contrôles prévus à l'article L. 111-8
 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
   

                    
4455 4459
##### Article R142-1
4456 4460

                                                                                    
4457 4461
Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée
Les contrôles prévus
 à l'article L. 111-8 
est décidé
sont décidés
, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre 
ou, le cas échéant, du président de la section 
compétente. Cette décision précise la période sur laquelle 
portera le contrôle des comptes d'emploi
porteront ces contrôles
 et désigne le ou les rapporteurs 
qui en sont 
chargés
 de l'enquête
. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme 
concerné
contrôlé
 ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, 
au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
   

                    
4459 4463
##### Article R142-3
4460 4464

                                                                                    
4461 4465
Pour les besoins de 
ce contrôle
ces contrôles
, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
4462 4466

                                                                                    
4463 4467
Pour les besoins de 
ce contrôle
ces contrôles
, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
4464

                                                                                    
4465
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
4466

                                                                                    
4467
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
4469
##### Article D142-5
4470

                        
4471
La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
4472

                        
4473
Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
4474

                        
4475
Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.
   

                    
4477
##### Article R142-4
4478

                        
4479
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.