Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4102,6 +4102,10 @@ Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier pr |
4102 | 4102 |
|
4103 | 4103 |
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
4104 | 4104 |
|
4105 |
+##### Article R133-5 |
|
4106 |
+ |
|
4107 |
+Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €. |
|
4108 |
+ |
|
4105 | 4109 |
#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale |
4106 | 4110 |
|
4107 | 4111 |
##### Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage |
... | ... |
@@ -4234,7 +4238,7 @@ Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. I |
4234 | 4238 |
|
4235 | 4239 |
##### Article R136-2 |
4236 | 4240 |
|
4237 |
-Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. |
|
4241 |
+Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. |
|
4238 | 4242 |
|
4239 | 4243 |
##### Article R136-3 |
4240 | 4244 |
|
... | ... |
@@ -4450,21 +4454,29 @@ I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à |
4450 | 4454 |
|
4451 | 4455 |
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
4452 | 4456 |
|
4453 |
-#### CHAPITRE II : Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique |
|
4457 |
+#### CHAPITRE II : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8 |
|
4454 | 4458 |
|
4455 | 4459 |
##### Article R142-1 |
4456 | 4460 |
|
4457 |
-Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée à l'article L. 111-8 est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne le ou les rapporteurs chargés de l'enquête. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. |
|
4461 |
+Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France. |
|
4458 | 4462 |
|
4459 | 4463 |
##### Article R142-3 |
4460 | 4464 |
|
4461 |
-Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. |
|
4465 |
+Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. |
|
4462 | 4466 |
|
4463 |
-Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
|
4467 |
+Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
|
4464 | 4468 |
|
4465 |
-Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. |
|
4469 |
+##### Article D142-5 |
|
4466 | 4470 |
|
4467 |
-La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
|
4471 |
+La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. |
|
4472 |
+ |
|
4473 |
+Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée. |
|
4474 |
+ |
|
4475 |
+Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières. |
|
4476 |
+ |
|
4477 |
+##### Article R142-4 |
|
4478 |
+ |
|
4479 |
+Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président. |
|
4468 | 4480 |
|
4469 | 4481 |
#### CHAPITRE III : Voies de recours et révision |
4470 | 4482 |
|