Code des juridictions financières


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Version consolidée au 27 septembre 2010 (version 7301f1b)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2010.

... ...
@@ -4102,6 +4102,10 @@ Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier pr
4102 4102
 
4103 4103
 Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4104 4104
 
4105
+##### Article R133-5
4106
+
4107
+Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €.
4108
+
4105 4109
 #### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
4106 4110
 
4107 4111
 ##### Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
... ...
@@ -4234,7 +4238,7 @@ Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. I
4234 4238
 
4235 4239
 ##### Article R136-2
4236 4240
 
4237
-Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
4241
+Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
4238 4242
 
4239 4243
 ##### Article R136-3
4240 4244
 
... ...
@@ -4450,21 +4454,29 @@ I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à
4450 4454
 
4451 4455
 II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4452 4456
 
4453
-#### CHAPITRE II : Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
4457
+#### CHAPITRE II : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
4454 4458
 
4455 4459
 ##### Article R142-1
4456 4460
 
4457
-Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée à l'article L. 111-8 est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne le ou les rapporteurs chargés de l'enquête. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
4461
+Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
4458 4462
 
4459 4463
 ##### Article R142-3
4460 4464
 
4461
-Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
4465
+Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
4462 4466
 
4463
-Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
4467
+Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
4464 4468
 
4465
-Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
4469
+##### Article D142-5
4466 4470
 
4467
-La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
4471
+La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
4472
+
4473
+Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
4474
+
4475
+Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.
4476
+
4477
+##### Article R142-4
4478
+
4479
+Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
4468 4480
 
4469 4481
 #### CHAPITRE III : Voies de recours et révision
4470 4482