Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3686 | 3686 |
##### Article R*122-3 |
3687 | 3687 | |
3688 | 3688 |
La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend : |
3689 | 3689 | |
3690 | 3690 |
a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la modernisation de l'administration du ministère chargé des finances ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission. |
3691 | 3691 | |
3692 | 3692 |
b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement. |
3693 | 3693 | |
3694 | 3694 |
La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel. |
4983 | 4983 |
######## Article R212-45 |
4984 | 4984 | |
4985 | 4985 |
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des finances premier président de la Cour des comptes , sauf recours devant la juridiction administrative. |
5041 | 5041 |
######## Article R212-54 |
5042 | 5042 | |
5043 | 5043 |
Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances premier président de la Cour des comptes , sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur. |
5044 | 5044 | |
5045 | 5045 |
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. |
5046 | 5046 | |
5047 | 5047 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil. |
5167 | 5167 |
###### Article R222-5 |
5168 | 5168 | |
5169 | 5169 |
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
5170 | 5170 | |
5171 | 5171 |
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances. procureur général près la Cour des comptes. |
8106 | 8106 |
#### Article D320-1 |
8107 | 8107 | |
8108 | 8108 |
Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du Premier ministre premier président de la Cour des comptes . Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor. |
8109 | 8109 | |
8110 | 8110 |
Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels. |
8111 | 8111 | |
8112 | 8112 |
Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme. |
8159 | 8159 |
#### Article D320-4 |
8160 | 8160 | |
8161 | 8161 |
Le Premier ministre premier président de la Cour des comptes désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du Premier ministre premier président de la Cour des comptes . Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat. |
8163 |
#### Article D320-5 |
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8164 | ||
8165 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget du Premier ministre. |
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8241 | 8237 |
#### Article D350-11 |
8242 | 8238 | |
8243 | 8239 |
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 350-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles R. 350-7 (1), D. 350-8 et D. 350-9. |