Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2010 (version c088987)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

3686 3686
##### Article R*122-3
3687 3687

                                                                                    
3688 3688
La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
3689 3689

                                                                                    
3690 3690
a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le 
secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le 
directeur général de l'administration et de la fonction publique
 ou son représentant, le directeur du personnel et de la modernisation de l'administration du ministère chargé des finances
 ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.
3691 3691

                                                                                    
3692 3692
b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.
3693 3693

                                                                                    
3694 3694
La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.
   

                    
4983 4983
######## Article R212-45
4984 4984

                                                                                    
4985 4985
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le 
ministre chargé des finances
premier président de la Cour des comptes
, sauf recours devant la juridiction administrative.
   

                    
5041 5041
######## Article R212-54
5042 5042

                                                                                    
5043 5043
Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du 
ministre chargé des finances
premier président de la Cour des comptes
, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5044 5044

                                                                                    
5045 5045
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
5046 5046

                                                                                    
5047 5047
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
   

                    
5167 5167
###### Article R222-5
5168 5168

                                                                                    
5169 5169
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5170 5170

                                                                                    
5171 5171
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du 
ministre chargé des finances.
procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
8106 8106
#### Article D320-1
8107 8107

                                                                                    
8108 8108
Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du 
Premier ministre
premier président de la Cour des comptes
. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.
8109 8109

                                                                                    
8110 8110
Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels.
8111 8111

                                                                                    
8112 8112
Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme.
   

                    
8159 8159
#### Article D320-4
8160 8160

                                                                                    
8161 8161
Le 
Premier ministre
premier président de la Cour des comptes
 désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du 
Premier ministre
premier président de la Cour des comptes
. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.
   

                    
8163
#### Article D320-5
8164

                        
8165
Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget du Premier ministre.
   

                    
8241 8237
#### Article D350-11
8242 8238

                                                                                    
8243 8239
Un arrêté conjoint du 
Premier ministre, du 
ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie
chargé du budget
 et du ministre
 chargé
 de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 350-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles R. 350-7 (1), D. 350-8 et D. 350-9.