Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mai 2010 (version c088987)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

... ...
@@ -3687,7 +3687,7 @@ Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou
3687 3687
 
3688 3688
 La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
3689 3689
 
3690
-a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la modernisation de l'administration du ministère chargé des finances ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.
3690
+a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.
3691 3691
 
3692 3692
 b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.
3693 3693
 
... ...
@@ -4982,7 +4982,7 @@ Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au
4982 4982
 
4983 4983
 ######## Article R212-45
4984 4984
 
4985
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des finances, sauf recours devant la juridiction administrative.
4985
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.
4986 4986
 
4987 4987
 ######## Article R212-46
4988 4988
 
... ...
@@ -5040,7 +5040,7 @@ Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiat
5040 5040
 
5041 5041
 ######## Article R212-54
5042 5042
 
5043
-Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5043
+Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5044 5044
 
5045 5045
 Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
5046 5046
 
... ...
@@ -5168,7 +5168,7 @@ Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concub
5168 5168
 
5169 5169
 La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5170 5170
 
5171
-La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.
5171
+La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.
5172 5172
 
5173 5173
 ###### Article R222-6
5174 5174
 
... ...
@@ -8105,7 +8105,7 @@ La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code de
8105 8105
 
8106 8106
 #### Article D320-1
8107 8107
 
8108
-Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du Premier ministre. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.
8108
+Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du premier président de la Cour des comptes. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.
8109 8109
 
8110 8110
 Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels.
8111 8111
 
... ...
@@ -8158,11 +8158,7 @@ Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que
8158 8158
 
8159 8159
 #### Article D320-4
8160 8160
 
8161
-Le Premier ministre désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du Premier ministre. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.
8162
-
8163
-#### Article D320-5
8164
-
8165
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget du Premier ministre.
8161
+Le premier président de la Cour des comptes désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.
8166 8162
 
8167 8163
 #### Article D320-6
8168 8164
 
... ...
@@ -8240,7 +8236,7 @@ Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'ind
8240 8236
 
8241 8237
 #### Article D350-11
8242 8238
 
8243
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 350-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles R. 350-7 (1), D. 350-8 et D. 350-9.
8239
+Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 350-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles R. 350-7 (1), D. 350-8 et D. 350-9.
8244 8240
 
8245 8241
 #### Article D350-12
8246 8242