Code des juridictions financières


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Version consolidée au 8 mai 2010 (version 3e8280c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

3238 3238
##### Article R111-1
3239 3239

                                                                                    
3240 3240
I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3241 3241

                                                                                    
3242 3242
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3243 3243

                                                                                    
3244 3244
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3245 3245

                                                                                    
3246 3246
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
3247 3247

                                                                                    
3248 3248
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
3255 3255

                                                                                    
3256 3256
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3259 3259

                                                                                    
3260 3260
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
3261 3261

                                                                                    
3262 3262
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
3263 3263

                                                                                    
3264 3264
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
3265 3265

                                                                                    
3266 3266
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;
3267 3267

                                                                                    
3268 3268
14° Les établissements publics de santé.
3269 3269

                                                                                    
3270 3270
II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3271 3271

                                                                                    
3272 3272
III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
3273 3273

                                                                                    
3274 3274
IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3275 3275

                                                                                    
3276 3276
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3277 3277

                                                                                    
3278 3278
2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
3279 3279

                                                                                    
3280 3280
La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3281 3281

                                                                                    
3282 3282
En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.