Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 1181328)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2008.

4520 4520
###### Article R141-12
4521 4521

                                                                                    
4522 4522
Sont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du
 nouveau
 code de procédure civile sur la police de l'audience.
4523 4523

                                                                                    
4524 4524
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
   

                    
6194 6194
###### Article R245-4
6195 6195

                                                                                    
6196 6196
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du
 nouveau
 code de procédure civile sur la police de l'audience.
6197 6197

                                                                                    
6198 6198
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
   

                    
6970 6970
####### Article R262-101
6971 6971

                                                                                    
6972 6972
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du
 nouveau
 code de procédure civile sur la police de l'audience.
6973 6973

                                                                                    
6974 6974
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
   

                    
7303 7303
##### Article R314-2
7304 7304

                                                                                    
7305 7305
Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du 
nouveau 
code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.