Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2006 (version 9578bb9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2006.

1904 1904
##### Article R111-3
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes.
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
, sur proposition du premier président.
   

                    
1920 1924
###### Article R112-3
1921 1925

                                                                                    
1922 1926
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
1923 1927

                                                                                    
1924 1928
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies
, la conférence des présidents
 et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
1925 1929

                                                                                    
1926 1930
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
1927 1931

                                                                                    
1928 1932
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
   

                    
1948 1952
###### Article R112-7
1949 1953

                                                                                    
1950 1954
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
1951 1955

                                                                                    
1952 1956
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
1957

                                                                                    
1958
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
   

                    
1994 2000
###### Article R112-12-1
1995 2001

                                                                                    
1996 2002
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
   

                    
1998 2004
###### Article R*112-1
1999 2005

                                                                                    
2000 2006
Les magistrats composant la Cour des comptes sont :
2001 2007

                                                                                    
2002 2008
Le premier président ;
2003 2009

                                                                                    
2004 2010
Les présidents de chambre ;
2005 2011

                                                                                    
2006 2012
Les conseillers maîtres ;
2007 2013

                                                                                    
2008 2014
Les conseillers référendaires 
de 1re classe ;
2009

                                                                                    
2010 2014
Les conseillers référendaires de 2e classe 
;
2011 2015

                                                                                    
2012 2016
Les auditeurs de 1re classe ;
2013 2017

                                                                                    
2014 2018
Les auditeurs de 2e classe.
   

                    
2020 2030
###### Article R112-13
2021 2031

                                                                                    
2022 2032
Les rapporteurs affectés à la Cour
 des comptes
 avec l'accord du premier président et du procureur général, 
en application du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à
pour accomplir
 la mobilité 
et au détachement des fonctionnaires
statutaire instituée pour les membres
 des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration
,
 et les administrateurs des postes et télécommunications
 exercent 
leur fonction
leurs fonctions
 à temps plein.
2023 2033

                                                                                    
2024 2034
Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
   

                    
2128 2142
###### Article R112-24
2129 2143

                                                                                    
2130 2144
Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre et du rapporteur général de ce comité.
2131 2145

                                                                                    
2132 2146
Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.
2133 2147

                                                                                    
2134 2148
Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.
2149

                                                                                    
2150
La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
2151

                                                                                    
2152
Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
   

                    
2154 2172
###### Article R112-28
2155 2173

                                                                                    
2156 2174
La commission consultative
Le Conseil supérieur
 de la Cour des comptes 
prévue
prévu
 à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
2157 2175

                                                                                    
2158 2176
1° Trois conseillers maîtres ;
2159 2177

                                                                                    
2160 2178
2° Deux conseillers référendaires ;
2161 2179

                                                                                    
2162 2180
3° Deux auditeurs ;
2163 2181

                                                                                    
2164 2182
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
2165 2183

                                                                                    
2166 2184
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.
   

                    
2198 2216
##### Article R*121-2
2199 2217

                                                                                    
2200 2218
Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire 
de 2e
:
2219

                                                                                    
2220
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
2221
 <tr>
2222
  <td><center>AUDITEUR
2223

                                                                                    
2200 2224
de 2<sup>e</sup>
 classe
 :
2201

                                                                                    
2202
Auditeur de 2e
2224
</center></td>
2225
  <td><center>AUDITEUR
2226

                                                                                    
2202 2227
de 1<sup>re</sup>
 classe
 : 4e
</center></td>
2228
  <td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE
2229

                                                                                    
2230
de 2<sup>e</sup> classe</center></td>
2231
 </tr>
2232
 <tr>
2202 2233
  <td><center>4<sup>e</sup>
 échelon
2204
Auditeur de 1e classe : 1e
2233
</center></td>
2204 2233
Auditeur de 1e classe : 1e
</center></td>
2206
Conseiller référendaire de 2e classe : 1e
2234
</center></td>
2205

                                                                                    
2208
Auditeur de 2e classe : 5e
2235
</center></td>
2206 2235
  <td><center>1<sup>er</sup>
 échelon
2207

                                                                                    
2208 2235
Auditeur de 2e classe : 5e
</center></td>
2210
Auditeur de 1e classe : 2e
2238
</center></td>
2237
 <tr>
2212
Conseiller référendaire de 2e classe : 1e
2239
</center></td>
2209

                                                                                    
2214
Auditeur de 2e classe : 6e
2240
</center></td>
2210 2239
  <td><center>2<sup>e</sup>
 échelon
2211

                                                                                    
2212 2239
Conseiller référendaire de 2e classe : 1e
</center></td>
2216
Auditeur de 1e classe : 3e
2243
</center></td>
2213

                                                                                    
2218
Conseiller référendaire de 2e classe : 2e
2244
</center></td>
2241
 </tr>
2220
Auditeur de 2e classe : 7e
2245
</center></td>
2214 2243
  <td><center>6<sup>e</sup>
 échelon
2215

                                                                                    
2216 2243
Auditeur de 1e classe : 3e
</center></td>
2222
Auditeur de 1e classe : 4e
2248
</center></td>
2217

                                                                                    
2224
Conseiller référendaire de 2e classe : 2e
2249
</center></td>
2218 2245
  <td><center>2<sup>e</sup>
 échelon
2219

                                                                                    
2220 2245
Auditeur de 2e classe : 7e
</center></td>
2246
 </tr>
2247
 <tr>
2220 2248
  <td><center>7<sup>e</sup>
 échelon
2221

                                                                                    
2222 2248
Auditeur de 1e classe : 4e
</center></td>
2222 2249
  <td><center>4<sup>e</sup>
 échelon
2223

                                                                                    
2224 2249
Conseiller référendaire de 2e classe : 2e
</center></td>
2224 2250
  <td><center>2<sup>e</sup>
 échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise
</center></td>
2251
 </tr>
2252
</tbody></table>
   

                    
2228 2256
##### Article R*122-1
2229 2257

                                                                                    
2230 2258
Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire 
de 2e classe 
à la Cour des comptes en application des quatrième
 et
,
 cinquième
 et sixième
 alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel
 de la République française
 en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application 
du I 
de l'article 
2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
L. 122-6.
   

                    
2232 2260
##### Article R*122-2
2233 2261

                                                                                    
2234 2262
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.
2235 2263

                                                                                    
2236 2264
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le quatrième 
alinéa
et cinquième alinéas
 de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au 
quatrième
sixième
 alinéa de ce même article.
2237 2265

                                                                                    
2238 2266
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
   

                    
2250 2278
##### Article R*122-4
2251 2279

                                                                                    
2252 2280
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire 
de 2e classe 
à la Cour des comptes.
2253 2281

                                                                                    
2254 2282
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au 
Premier 
ministre
 chargé des finances
 l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
   

                    
2256 2284
##### Article R*122-5
2257 2285

                                                                                    
2258 2286
Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires
 de 1re classe
 à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
2287

                                                                                    
2288
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
   

                    
2262 2314
##### Article R*123-1
2263 2315

                                                                                    
2264 2316
Les magistrats 
de la Cour des comptes 
peuvent accomplir 
une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à 
la mobilité 
et au détachement des fonctionnaires de
statutaire instituée pour les membres des
 corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
2265 2317

                                                                                    
2266 2318
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
   

                    
2268 2320
##### Article R*123-2
2269 2321

                                                                                    
2270 2322
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre
, du ministre chargé des finances
 et des ministres intéressés.
   

                    
3263 3319
######### Article R212-3
3264 3320

                                                                                    
3265 3321
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
3266 3322

                                                                                    
3267 3323
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
3268 3324

                                                                                    
3269 3325
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
3271 3327
######### Article R212-4
3272 3328

                                                                                    
3273 3329
Un arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
   

                    
3659
######## Article R212-55
3660

                        
3661
Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
3662

                        
3663
Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3664

                        
3665
Si le représentant titulaire du grade de président de section et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
   

                    
3667
######## Article R212-55-1
3668

                        
3669
Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3670

                        
3671
Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur.
   

                    
1920
###### Article R*112-2-1
1921

                        
1922
Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.
   

                    
2024
###### Article R112-12-2
2025

                        
2026
Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président.
   

                    
2046
###### Article R112-14-1
2047

                        
2048
Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président.
   

                    
2290
##### Article R*122-6
2291

                        
2292
Les conseillers maîtres nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-2 et les conseillers référendaires nommés en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
2293

                        
2294
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
   

                    
2296
##### Article R*122-7
2297

                        
2298
Le grade de conseiller maître comporte deux échelons ; celui de conseiller référendaire en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.
2299

                        
2300
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
2301

                        
2302
1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe et pour le premier échelon du grade de conseiller référendaire ;
2303

                        
2304
2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe, pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 1re classe et pour les 2e, 3e, 4e et 5e échelons du grade de conseiller référendaire ;
2305

                        
2306
3° Trois ans pour les 6e et 7e échelons du grade de conseiller référendaire ;
2307

                        
2308
4° Cinq ans pour le premier échelon du grade de conseiller maître.
2309

                        
2310
Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller référendaire peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les conseillers référendaires faisant preuve d'une valeur exceptionnelle.
   

                    
3315
######### Article R*212-2-1
3316

                        
3317
Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.
   

                    
3715 3757
###### Article R221-8
3716 3758

                                                                                    
3717 3759
Chaque année, le 
Premier 
ministre
 chargé des finances
 détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
3718 3760

                                                                                    
3719 3761
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.
   

                    
3783 3825
###### Article R222-3
3784 3826

                                                                                    
3785 3827
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
.
   

                    
3803 3845
###### Article R223-1
3804 3846

                                                                                    
3805 3847
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.
3806 3848

                                                                                    
3807 3849
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
.
3808 3850

                                                                                    
3809 3851
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
   

                    
3955 3997
####### Article R226-1
3956 3998

                                                                                    
3957 3999
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir 
une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à 
la mobilité 
et au détachement des fonctionnaires
statutaire instituée pour les membres
 des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
3958 4000

                                                                                    
3959 4001
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
3960 4002

                                                                                    
3961 4003
a) Dans un cabinet ministériel ;
3962 4004

                                                                                    
3963 4005
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
3964 4006

                                                                                    
3965 4007
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
   

                    
3977 4019
####### Article R226-4
3978 4020

                                                                                    
3979 4021
Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre
, du ministre chargé des finances
 et du ministre intéressé.
3980 4022

                                                                                    
3981 4023
A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
 pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3982 4024

                                                                                    
3983 4025
Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.
3984 4026

                                                                                    
3985 4027
S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
3993 4035
####### Article R226-6
3994 4036

                                                                                    
3995 4037
Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre
, du ministre chargé des finances
 et du ministre intéressé.
3996 4038

                                                                                    
3997 4039
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3998 4040

                                                                                    
3999 4041
Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
 et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
4000 4042

                                                                                    
4001 4043
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
4005 4047
####### Article R226-7
4006 4048

                                                                                    
4007 4049
Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
4008 4050

                                                                                    
4009 4051
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
4023 4065
###### Article R227-2
4024 4066

                                                                                    
4025 4067
L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte 
huit
six
 échelons.
4026 4068

                                                                                    
4027 4069
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 
deux ans
un an
 pour 
les 1er et 2e échelons
le 1er échelon
, à trois ans pour les 
3e, 4e et 5e
2e et 3e
 échelons
,
 et à cinq ans pour les 
6e et 7e
4e et 5e
 échelons.
4028 4070

                                                                                    
4029 4071
Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
4030 4072

                                                                                    
4031 4073
Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
   

                    
5838 5880
##### Article R311-3
5839 5881

                                                                                    
5840 5882
Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales et territoriales des comptes.
5841 5883

                                                                                    
5842 5884
Ils sont nommés par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé du budget
 pris sur proposition du président de la cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
5844 5886
##### Article R311-4
5845 5887

                                                                                    
5846 5888
Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières ou de l'ordre judiciaire.
5847 5889

                                                                                    
5848 5890
Ils sont nommés par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé du budget
 pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.