Code des juridictions financières


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... ...
@@ -1907,7 +1907,7 @@ La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le
1907 1907
 
1908 1908
 Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.
1909 1909
 
1910
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président.
1910
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président.
1911 1911
 
1912 1912
 #### CHAPITRE II : Organisation
1913 1913
 
... ...
@@ -1917,11 +1917,15 @@ Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte e
1917 1917
 
1918 1918
 Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
1919 1919
 
1920
+###### Article R*112-2-1
1921
+
1922
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.
1923
+
1920 1924
 ###### Article R112-3
1921 1925
 
1922 1926
 Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
1923 1927
 
1924
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
1928
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
1925 1929
 
1926 1930
 Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
1927 1931
 
... ...
@@ -1951,6 +1955,8 @@ Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous
1951 1955
 
1952 1956
 Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
1953 1957
 
1958
+Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
1959
+
1954 1960
 ###### Article R112-8
1955 1961
 
1956 1962
 Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
... ...
@@ -1993,7 +1999,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le
1993 1999
 
1994 2000
 ###### Article R112-12-1
1995 2001
 
1996
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
2002
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
1997 2003
 
1998 2004
 ###### Article R*112-1
1999 2005
 
... ...
@@ -2005,9 +2011,7 @@ Les présidents de chambre ;
2005 2011
 
2006 2012
 Les conseillers maîtres ;
2007 2013
 
2008
-Les conseillers référendaires de 1re classe ;
2009
-
2010
-Les conseillers référendaires de 2e classe ;
2014
+Les conseillers référendaires ;
2011 2015
 
2012 2016
 Les auditeurs de 1re classe ;
2013 2017
 
... ...
@@ -2015,11 +2019,17 @@ Les auditeurs de 2e classe.
2015 2019
 
2016 2020
 ##### Section 2 : Installation et serment des magistrats
2017 2021
 
2022
+##### Section 3 : Conseillers maîtres en service extraordinaire
2023
+
2024
+###### Article R112-12-2
2025
+
2026
+Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président.
2027
+
2018 2028
 ##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs
2019 2029
 
2020 2030
 ###### Article R112-13
2021 2031
 
2022
-Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, exercent leur fonction à temps plein.
2032
+Les rapporteurs affectés à la Cour des comptes avec l'accord du premier président et du procureur général, pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications exercent leurs fonctions à temps plein.
2023 2033
 
2024 2034
 Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
2025 2035
 
... ...
@@ -2033,6 +2043,10 @@ Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps par
2033 2043
 
2034 2044
 Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.
2035 2045
 
2046
+###### Article R112-14-1
2047
+
2048
+Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président.
2049
+
2036 2050
 ##### Section 5 : Formations
2037 2051
 
2038 2052
 ###### Article R112-15
... ...
@@ -2133,6 +2147,10 @@ Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats dét
2133 2147
 
2134 2148
 Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.
2135 2149
 
2150
+La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
2151
+
2152
+Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
2153
+
2136 2154
 ##### Section 6 : Assistants de la Cour des comptes
2137 2155
 
2138 2156
 ###### Article R112-27
... ...
@@ -2149,11 +2167,11 @@ Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président
2149 2167
 
2150 2168
 Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre.
2151 2169
 
2152
-##### Section 7 : La commission consultative de la Cour des comptes
2170
+##### Section 7 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes
2153 2171
 
2154 2172
 ###### Article R112-28
2155 2173
 
2156
-La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
2174
+Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
2157 2175
 
2158 2176
 1° Trois conseillers maîtres ;
2159 2177
 
... ...
@@ -2197,43 +2215,53 @@ Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ec
2197 2215
 
2198 2216
 ##### Article R*121-2
2199 2217
 
2200
-Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire de 2e classe :
2201
-
2202
-Auditeur de 2e classe : 4e échelon
2203
-
2204
-Auditeur de 1e classe : 1e échelon
2205
-
2206
-Conseiller référendaire de 2e classe : 1e échelon
2207
-
2208
-Auditeur de 2e classe : 5e échelon
2209
-
2210
-Auditeur de 1e classe : 2e échelon
2211
-
2212
-Conseiller référendaire de 2e classe : 1e échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise
2213
-
2214
-Auditeur de 2e classe : 6e échelon
2215
-
2216
-Auditeur de 1e classe : 3e échelon
2217
-
2218
-Conseiller référendaire de 2e classe : 2e échelon
2219
-
2220
-Auditeur de 2e classe : 7e échelon
2221
-
2222
-Auditeur de 1e classe : 4e échelon
2223
-
2224
-Conseiller référendaire de 2e classe : 2e échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise
2218
+Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire :
2219
+
2220
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
2221
+ <tr>
2222
+  <td><center>AUDITEUR
2223
+
2224
+de 2<sup>e</sup> classe</center></td>
2225
+  <td><center>AUDITEUR
2226
+
2227
+de 1<sup>re</sup> classe</center></td>
2228
+  <td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE
2229
+
2230
+de 2<sup>e</sup> classe</center></td>
2231
+ </tr>
2232
+ <tr>
2233
+  <td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td>
2234
+  <td><center>1<sup>er</sup> échelon</center></td>
2235
+  <td><center>1<sup>er</sup> échelon</center></td>
2236
+ </tr>
2237
+ <tr>
2238
+  <td><center>5<sup>e</sup> échelon</center></td>
2239
+  <td><center>2<sup>e</sup> échelon</center></td>
2240
+  <td><center>1<sup>er</sup> échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise</center></td>
2241
+ </tr>
2242
+ <tr>
2243
+  <td><center>6<sup>e</sup> échelon</center></td>
2244
+  <td><center>3<sup>e</sup> échelon</center></td>
2245
+  <td><center>2<sup>e</sup> échelon</center></td>
2246
+ </tr>
2247
+ <tr>
2248
+  <td><center>7<sup>e</sup> échelon</center></td>
2249
+  <td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td>
2250
+  <td><center>2<sup>e</sup> échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise</center></td>
2251
+ </tr>
2252
+</tbody></table>
2225 2253
 
2226 2254
 #### CHAPITRE II : Avancements
2227 2255
 
2228 2256
 ##### Article R*122-1
2229 2257
 
2230
-Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
2258
+Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.
2231 2259
 
2232 2260
 ##### Article R*122-2
2233 2261
 
2234 2262
 Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.
2235 2263
 
2236
-Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.
2264
+Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article.
2237 2265
 
2238 2266
 Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
2239 2267
 
... ...
@@ -2249,25 +2277,49 @@ La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.
2249 2277
 
2250 2278
 ##### Article R*122-4
2251 2279
 
2252
-La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.
2280
+La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.
2253 2281
 
2254
-En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
2282
+En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
2255 2283
 
2256 2284
 ##### Article R*122-5
2257 2285
 
2258
-Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
2286
+Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
2287
+
2288
+Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
2289
+
2290
+##### Article R*122-6
2291
+
2292
+Les conseillers maîtres nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-2 et les conseillers référendaires nommés en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
2293
+
2294
+Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
2295
+
2296
+##### Article R*122-7
2297
+
2298
+Le grade de conseiller maître comporte deux échelons ; celui de conseiller référendaire en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.
2299
+
2300
+Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
2301
+
2302
+1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe et pour le premier échelon du grade de conseiller référendaire ;
2303
+
2304
+2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe, pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 1re classe et pour les 2e, 3e, 4e et 5e échelons du grade de conseiller référendaire ;
2305
+
2306
+3° Trois ans pour les 6e et 7e échelons du grade de conseiller référendaire ;
2307
+
2308
+4° Cinq ans pour le premier échelon du grade de conseiller maître.
2309
+
2310
+Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller référendaire peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les conseillers référendaires faisant preuve d'une valeur exceptionnelle.
2259 2311
 
2260 2312
 #### CHAPITRE III : Mobilité
2261 2313
 
2262 2314
 ##### Article R*123-1
2263 2315
 
2264
-Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
2316
+Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
2265 2317
 
2266 2318
 Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
2267 2319
 
2268 2320
 ##### Article R*123-2
2269 2321
 
2270
-Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.
2322
+Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.
2271 2323
 
2272 2324
 #### CHAPITRE IV : Assistants de la Cour des comptes
2273 2325
 
... ...
@@ -3260,17 +3312,21 @@ Rhône-Alpes (Lyon).
3260 3312
 
3261 3313
 Les chambres régionales des comptes sont désignées sous le nom de la région de leur ressort.
3262 3314
 
3315
+######### Article R*212-2-1
3316
+
3317
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.
3318
+
3263 3319
 ######### Article R212-3
3264 3320
 
3265 3321
 Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
3266 3322
 
3267 3323
 Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
3268 3324
 
3269
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
3325
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
3270 3326
 
3271 3327
 ######### Article R212-4
3272 3328
 
3273
-Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
3329
+Un arrêté du Premier ministre, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
3274 3330
 
3275 3331
 ######## Paragraphe 2 : Les sections
3276 3332
 
... ...
@@ -3656,20 +3712,6 @@ Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamme
3656 3712
 
3657 3713
 Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
3658 3714
 
3659
-######## Article R212-55
3660
-
3661
-Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
3662
-
3663
-Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3664
-
3665
-Si le représentant titulaire du grade de président de section et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
3666
-
3667
-######## Article R212-55-1
3668
-
3669
-Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3670
-
3671
-Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur.
3672
-
3673 3715
 #### TITRE II : Dispositions statutaires
3674 3716
 
3675 3717
 ##### CHAPITRE PRELIMINAIRE
... ...
@@ -3714,7 +3756,7 @@ Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent
3714 3756
 
3715 3757
 ###### Article R221-8
3716 3758
 
3717
-Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
3759
+Chaque année, le Premier ministre détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
3718 3760
 
3719 3761
 Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.
3720 3762
 
... ...
@@ -3782,7 +3824,7 @@ En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la
3782 3824
 
3783 3825
 ###### Article R222-3
3784 3826
 
3785
-Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du ministre chargé des finances.
3827
+Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.
3786 3828
 
3787 3829
 ###### Article R222-4
3788 3830
 
... ...
@@ -3804,7 +3846,7 @@ Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur ad
3804 3846
 
3805 3847
 Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.
3806 3848
 
3807
-Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre chargé des finances.
3849
+Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre.
3808 3850
 
3809 3851
 Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
3810 3852
 
... ...
@@ -3954,7 +3996,7 @@ Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif a
3954 3996
 
3955 3997
 ####### Article R226-1
3956 3998
 
3957
-Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
3999
+Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
3958 4000
 
3959 4001
 Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
3960 4002
 
... ...
@@ -3976,9 +4018,9 @@ Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions da
3976 4018
 
3977 4019
 ####### Article R226-4
3978 4020
 
3979
-Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
4021
+Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
3980 4022
 
3981
-A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
4023
+A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3982 4024
 
3983 4025
 Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.
3984 4026
 
... ...
@@ -3992,11 +4034,11 @@ Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés
3992 4034
 
3993 4035
 ####### Article R226-6
3994 4036
 
3995
-Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
4037
+Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
3996 4038
 
3997 4039
 Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3998 4040
 
3999
-Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
4041
+Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
4000 4042
 
4001 4043
 La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
4002 4044
 
... ...
@@ -4004,7 +4046,7 @@ La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pr
4004 4046
 
4005 4047
 ####### Article R226-7
4006 4048
 
4007
-Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
4049
+Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
4008 4050
 
4009 4051
 La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
4010 4052
 
... ...
@@ -4022,9 +4064,9 @@ Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-présid
4022 4064
 
4023 4065
 ###### Article R227-2
4024 4066
 
4025
-L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte huit échelons.
4067
+L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte six échelons.
4026 4068
 
4027
-La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons, à trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, et à cinq ans pour les 6e et 7e échelons.
4069
+La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
4028 4070
 
4029 4071
 Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
4030 4072
 
... ...
@@ -5839,13 +5881,13 @@ La cour siège à la Cour des comptes.
5839 5881
 
5840 5882
 Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales et territoriales des comptes.
5841 5883
 
5842
-Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du président de la cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5884
+Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5843 5885
 
5844 5886
 ##### Article R311-4
5845 5887
 
5846 5888
 Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières ou de l'ordre judiciaire.
5847 5889
 
5848
-Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5890
+Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5849 5891
 
5850 5892
 ##### Article R311-5
5851 5893