Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2006 (version 7e06d70)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2006.

3351
######### Article R*212-7-1
3352

                        
3353
Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.