Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3593 |
###### Article R221-11 |
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3594 | ||
3595 |
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade. |
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3596 | ||
3597 |
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. |
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3598 | ||
3599 |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. |
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3600 | ||
3601 |
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. |
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3602 | ||
3603 |
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller. |
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3697 | 3709 |
###### Article R224-1 |
3698 | 3710 | |
3699 | 3711 |
Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant : |
3700 | 3712 | |
3701 | 3713 |
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ; |
3702 | 3714 | |
3703 | 3715 |
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : six sept échelons ; |
3704 | 3716 | |
3705 | 3717 |
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. |
3707 | 3719 |
###### Article R224-2 |
3708 | 3720 | |
3709 | 3721 |
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit : |
3710 | 3722 | |
3711 | 3723 |
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ; |
3712 | 3724 | |
3713 | 3725 |
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ; |
3714 | 3726 | |
3715 | 3727 |
3° Trois ans pour les 4e et 5e 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section. |
3725 | 3737 |
###### Article R224-5 |
3726 | 3738 | |
3727 | 3739 |
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : |
3728 | 3740 | |
3729 | 3741 |
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ; |
3730 | 3742 | |
3731 | 3743 |
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e 6e échelon. |
3732 | 3744 | |
3733 | 3745 |
Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre trois années de services effectifs dans le corps. |
3734 | 3746 | |
3735 | 3747 |
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 : |
3736 | 3748 | |
3737 | 3749 |
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ; |
3738 | 3750 | |
3739 | 3751 |
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ; |
3740 | 3752 | |
3741 | 3753 |
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; |
3742 | 3754 | |
3743 | 3755 |
4° Par mobilité au sens du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. |
3745 | 3757 |
###### Article R224-6 |
3746 | 3758 | |
3747 | 3759 |
Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et . Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite de deux ans d'un an , l'ancienneté acquise dans le précédent cet échelon. |
3748 | 3760 | |
3749 | 3761 |
Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté. |