Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2006 (version 1157a61)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2006.

3593
###### Article R221-11
3594

                        
3595
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
3596

                        
3597
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3598

                        
3599
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3600

                        
3601
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3602

                        
3603
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
   

                    
3697 3709
###### Article R224-1
3698 3710

                                                                                    
3699 3711
Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :
3700 3712

                                                                                    
3701 3713
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;
3702 3714

                                                                                    
3703 3715
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : 
six
sept
 échelons ;
3704 3716

                                                                                    
3705 3717
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
   

                    
3707 3719
###### Article R224-2
3708 3720

                                                                                    
3709 3721
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
3710 3722

                                                                                    
3711 3723
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller 
et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller 
;
3712 3724

                                                                                    
3713 3725
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 
trois premiers
3e et 4e
 échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3714 3726

                                                                                    
3715 3727
3° Trois ans pour les 
4e et 5e
5e et 6e
 échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.
   

                    
3725 3737
###### Article R224-5
3726 3738

                                                                                    
3727 3739
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
3728 3740

                                                                                    
3729 3741
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
3730 3742

                                                                                    
3731 3743
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 
7e
6e
 échelon.
3732 3744

                                                                                    
3733 3745
Les intéressés doivent, en outre, justifier de 
quatre
trois
 années de services effectifs dans le corps.
3734 3746

                                                                                    
3735 3747
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
3736 3748

                                                                                    
3737 3749
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
3738 3750

                                                                                    
3739 3751
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
3740 3752

                                                                                    
3741 3753
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
3742 3754

                                                                                    
3743 3755
4° Par mobilité au sens du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
   

                    
3745 3757
###### Article R224-6
3746 3758

                                                                                    
3747 3759
Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade
 et
. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade
 conservent, dans la limite 
de deux ans
d'un an
, l'ancienneté acquise dans 
le précédent
cet
 échelon.
3748 3760

                                                                                    
3749 3761
Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.