Code des juridictions financières


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Version consolidée au 1er mars 2006 (version 1157a61)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2006.

... ...
@@ -3590,6 +3590,18 @@ Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêté
3590 3590
 
3591 3591
 Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
3592 3592
 
3593
+###### Article R221-11
3594
+
3595
+Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
3596
+
3597
+Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3598
+
3599
+Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3600
+
3601
+Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3602
+
3603
+Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
3604
+
3593 3605
 ###### Article R221-12
3594 3606
 
3595 3607
 Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
... ...
@@ -3700,7 +3712,7 @@ Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comporte
3700 3712
 
3701 3713
 1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;
3702 3714
 
3703
-2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : six échelons ;
3715
+2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons ;
3704 3716
 
3705 3717
 3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
3706 3718
 
... ...
@@ -3708,11 +3720,11 @@ Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comporte
3708 3720
 
3709 3721
 Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
3710 3722
 
3711
-1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller ;
3723
+1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
3712 3724
 
3713
-2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3725
+2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3714 3726
 
3715
-3° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.
3727
+3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.
3716 3728
 
3717 3729
 ###### Article R224-3
3718 3730
 
... ...
@@ -3728,9 +3740,9 @@ Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
3728 3740
 
3729 3741
 1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
3730 3742
 
3731
-2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
3743
+2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.
3732 3744
 
3733
-Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.
3745
+Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.
3734 3746
 
3735 3747
 Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
3736 3748
 
... ...
@@ -3744,7 +3756,7 @@ Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
3744 3756
 
3745 3757
 ###### Article R224-6
3746 3758
 
3747
-Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
3759
+Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3748 3760
 
3749 3761
 Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
3750 3762