Code des juridictions financières


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Version consolidée au 4 novembre 2004 (version 1938477)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2004.

1648
##### Article R111-1
1649

                        
1650
I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1651

                        
1652
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1653

                        
1654
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
1655

                        
1656
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
1657

                        
1658
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
1659

                        
1660
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
1661

                        
1662
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
1663

                        
1664
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
1665

                        
1666
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
1667

                        
1668
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
1669

                        
1670
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
1671

                        
1672
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
1673

                        
1674
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
1675

                        
1676
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
1677

                        
1678
II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1679

                        
1680
III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
1681

                        
1682
IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1683

                        
1684
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1685

                        
1686
2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
1687

                        
1688
La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1689

                        
1690
En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.