Code des juridictions financières


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Version consolidée au 4 novembre 2004 (version 1938477)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2004.

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@@ -1679,6 +1679,50 @@ II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catég
1679 1679
 
1680 1680
 III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
1681 1681
 
1682
+##### Article R111-1
1683
+
1684
+I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1685
+
1686
+1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1687
+
1688
+2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
1689
+
1690
+3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
1691
+
1692
+4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
1693
+
1694
+5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
1695
+
1696
+6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
1697
+
1698
+7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
1699
+
1700
+8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
1701
+
1702
+9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
1703
+
1704
+10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
1705
+
1706
+11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
1707
+
1708
+12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
1709
+
1710
+13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
1711
+
1712
+II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1713
+
1714
+III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
1715
+
1716
+IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1717
+
1718
+1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1719
+
1720
+2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
1721
+
1722
+La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1723
+
1724
+En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
1725
+
1682 1726
 ##### Article R111-2
1683 1727
 
1684 1728
 Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.