Code des juridictions financières


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Version consolidée au 17 juillet 2004 (version 6e95253)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

1802 1802
###### Article R112-13
1803 1803

                                                                                    
1804 1804
Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 
97-274 du 21 mars 1997
2004-708 du 16 juillet 2004
 relatif à la mobilité
 et au détachement
 des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration
 et des administrateurs des postes et télécommunications
, exercent leur fonction à temps plein.
1805 1805

                                                                                    
1806 1806
Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
   

                    
2032
##### Article R123-1
2033

                        
2034
Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
2035

                        
2036
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
   

                    
2032
##### Article R*123-1
2033

                        
2034
Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
2035

                        
2036
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
   

                    
5492 3645
###### Article R224-5
5493 3646

                                                                                    
5494 3647
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5495 3648

                                                                                    
5496 3649
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
5497 3650

                                                                                    
5498 3651
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
5499 3652

                                                                                    
5500 3653
Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.
5501 3654

                                                                                    
5502 3655
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
5503 3656

                                                                                    
5504 3657
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
5505 3658

                                                                                    
5506 3659
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
5507 3660

                                                                                    
5508 3661
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
5509 3662

                                                                                    
5510 3663
4° Par mobilité au sens du décret n° 
97-274 du 21 mars 1997
2004-708 du 16 juillet 2004
 relatif à la mobilité
 et au détachement
 des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration
 et des administrateurs des postes et télécommunications
.
   

                    
5530 3681
####### Article R226-1
5531 3682

                                                                                    
5532 3683
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 
97-274 du 21 mars 1997
2004-708 du 16 juillet 2004
 relatif à la mobilité
 et au détachement
 des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration
 et des administrateurs des postes et télécommunications
.
5533 3684

                                                                                    
5534 3685
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
5535 3686

                                                                                    
5536 3687
a) Dans un cabinet ministériel ;
5537 3688

                                                                                    
5538 3689
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
5539 3690

                                                                                    
5540 3691
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.