Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 1710a32)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2003.

1131 1131
###### Article L233-2
1132 1132

                                                                                    
1133 1133
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 
714-15
6145-8
, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1134 1134

                                                                                    
1135 1135
Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.
1136 1136

                                                                                    
1137 1137
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1138 1138

                                                                                    
1139 1139
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
1140 1140

                                                                                    
1141 1141
2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
1146 1146

                                                                                    
1147 1147
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
1148

                                                                                    
1149
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
1150

                                                                                    
1151
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminés par décret.
1152

                                                                                    
1153
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.