Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1130,7 +1130,7 @@ Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éta |
1130 | 1130 |
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1131 | 1131 |
###### Article L233-2 |
1132 | 1132 |
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1133 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après : |
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1133 |
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 6145-8, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après : |
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1134 | 1134 |
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1135 | 1135 |
Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas. |
1136 | 1136 |
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@@ -1146,12 +1146,6 @@ L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administratio |
1146 | 1146 |
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1147 | 1147 |
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. |
1148 | 1148 |
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1149 |
-Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. |
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1150 |
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1151 |
-Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminés par décret. |
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1152 |
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1153 |
-A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. |
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1154 |
- |
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1155 | 1149 |
###### Article L233-3 |
1156 | 1150 |
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1157 | 1151 |
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement. |