Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -296,6 +296,10 @@ La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétent |
296 | 296 |
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297 | 297 |
La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2. |
298 | 298 |
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299 |
+##### Article L132-3-2 |
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300 |
+ |
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301 |
+Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique. |
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302 |
+ |
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299 | 303 |
#### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics |
300 | 304 |
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301 | 305 |
##### Article L133-1 |