Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1878 |
###### Article R112-27 |
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1879 | ||
1880 |
Il peut être mis fin par le premier président de la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, au détachement des fonctionnaires occupant l'emploi d'assistant de la Cour des comptes. |
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1882 |
###### Article R112-25 |
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1883 | ||
1884 |
Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés. |
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1886 |
###### Article R112-26 |
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1887 | ||
1888 |
Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président de la Cour des comptes, sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes pour une période d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. |
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1889 | ||
1890 |
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre. |
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1980 |
##### Article R124-1 |
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1981 | ||
1982 |
L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons. |
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1983 | ||
1984 |
La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. |
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1986 |
##### Article R124-2 |
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1987 | ||
1988 |
Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité. |
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1989 | ||
1990 |
Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. |
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1991 | ||
1992 |
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. |
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2608 | 2640 |
###### Article R141-2 |
2609 | 2641 | |
2610 | 2642 |
Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6. |
2611 | ||
2612 |
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistant, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. |