Code des juridictions financières


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... ...
@@ -1873,6 +1873,22 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le p
1873 1873
 
1874 1874
 Le comité du rapport public et des programmes a pour membres de droit le premier président, le procureur général et les présidents de chambre ; le premier président désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général de ce comité.
1875 1875
 
1876
+##### Section 6 : Assistants de la Cour des comptes
1877
+
1878
+###### Article R112-27
1879
+
1880
+Il peut être mis fin par le premier président de la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, au détachement des fonctionnaires occupant l'emploi d'assistant de la Cour des comptes.
1881
+
1882
+###### Article R112-25
1883
+
1884
+Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
1885
+
1886
+###### Article R112-26
1887
+
1888
+Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président de la Cour des comptes, sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes pour une période d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
1889
+
1890
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre.
1891
+
1876 1892
 ### TITRE II : Dispositions statutaires
1877 1893
 
1878 1894
 #### CHAPITRE Ier : Nominations
... ...
@@ -1959,6 +1975,22 @@ Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considé
1959 1975
 
1960 1976
 Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.
1961 1977
 
1978
+#### CHAPITRE IV : Assistants de la Cour des comptes
1979
+
1980
+##### Article R124-1
1981
+
1982
+L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons.
1983
+
1984
+La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
1985
+
1986
+##### Article R124-2
1987
+
1988
+Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.
1989
+
1990
+Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
1991
+
1992
+Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
1993
+
1962 1994
 ### TITRE III : Compétences et attributions
1963 1995
 
1964 1996
 #### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
... ...
@@ -2609,8 +2641,6 @@ Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres,
2609 2641
 
2610 2642
 Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
2611 2643
 
2612
-Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistant, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.
2613
-
2614 2644
 ###### Article R141-3
2615 2645
 
2616 2646
 Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.