Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53 | 53 |
##### Article L111-9 |
54 | 54 | |
55 | 55 |
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre. |
56 | ||
57 |
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués. |
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57 | 59 |
##### Article L111-10 |
58 | 60 | |
59 | 61 |
La Cour des comptes est chargée d'une mission fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. |
103 | 105 |
###### Article L112-7 |
104 | 106 | |
105 | 107 |
Des membres des Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps et services de l'Etat recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à rapporteur auprès de la Cour des comptes dans les des conditions définies fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. juridictionnelle. |
108 | ||
109 |
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
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129 | 153 |
##### Article L122-2 |
130 | 154 | |
131 | 155 |
Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe. |
132 | 156 | |
133 | 157 |
La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. |
158 | ||
133 | 159 |
Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. |
134 | 160 | |
135 | 161 |
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour. |
136 | 162 | |
137 | 163 |
En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics. |
143 | 169 |
##### Article L122-4 |
144 | 170 | |
145 | 171 |
Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes. |
146 | 172 | |
147 | 173 |
Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe. |
149 | 175 |
##### Article L122-5 |
150 | 176 | |
151 | 177 |
Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués , d'une part, à des auditeurs de 1re classe , d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après. |
178 | ||
151 | 179 |
Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes . |
152 | 180 | |
153 | 181 |
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour. |
154 | 182 | |
155 | 183 |
En dehors des auditeurs de 1re classe , et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. |
156 | 184 | |
157 | 185 |
Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
158 | 186 | |
159 | 187 |
Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général. |
167 | 195 |
###### Article L131-1 |
168 | 196 | |
169 | 197 |
Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes. |
170 | ||
171 |
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. |
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173 | 199 |
###### Article L131-2 |
174 | 200 | |
175 | 201 |
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
176 | 202 | |
177 | 203 |
Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées. |
204 | ||
205 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. |
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193 |
###### Article L131-4 |
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194 | ||
195 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985. |
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113 |
###### Article L112-8 |
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114 | ||
115 |
Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside. |
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116 | ||
117 |
La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret. |
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118 | ||
119 |
Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. |
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120 | ||
121 |
Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. |
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122 | ||
123 |
Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. |
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127 |
###### Article L112-9 |
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128 | ||
129 |
Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. |
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407 | 431 |
#### Article L140-7 |
408 | 432 | |
409 | 433 |
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire. |
410 | 434 | |
411 | 435 |
La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire. |
412 | 436 | |
413 | 437 |
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs. |
438 | ||
439 |
Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. |
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447 | 473 |
###### Article L211-2 |
448 | 474 | |
449 |
Les |
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475 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor : |
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476 | ||
449 | 477 |
- les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F 750 000 Euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. ; |
478 |
- les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ; |
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479 |
- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement. |
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480 | ||
481 |
A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. |
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451 | 483 |
###### Article L211-4 |
452 | 484 | |
453 | 485 |
La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 10 000 F 1 500 euros ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
467 | 499 |
###### Article L211-8 |
468 | 500 | |
469 | 501 |
La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. |
470 | 502 | |
471 |
Elle |
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503 |
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
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504 | ||
471 | 505 |
La chambre régionale des comptes peut également , dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
491 | 525 |
######## Article L212-3 |
492 | 526 | |
493 | 527 |
Le président de la Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier . Le vice- président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes , par décret du Président de la République . |
495 | 529 |
######## Article L212-4 |
496 | 530 | |
497 | 531 |
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes. |
499 | 533 |
######## Article L212-5 |
500 | 534 | |
501 | 535 |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent Peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales magistrats de chambre régionale des comptes . |
502 | ||
503 |
Dans ce cas, après |
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535 |
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : |
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536 | ||
537 |
- les magistrats de l'ordre judiciaire ; |
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538 |
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; |
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539 |
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. |
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540 | ||
541 |
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7. |
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542 | ||
503 | 543 |
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9 , ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres. de chambre régionale des comptes. |
544 | ||
545 |
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. |
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546 | ||
547 |
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
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505 | 561 |
######## Article L212-6 |
506 | 562 | |
507 | 563 |
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire . Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
523 | 579 |
######## Article L212-10 |
524 | 580 | |
525 | 581 |
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre membres du corps des chambres régionales des comptes , qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
555 | 611 |
####### Article L212-16 |
556 | 612 | |
557 | 613 |
Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France . Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat , sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5 . Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
558 | 614 | |
559 | 615 |
Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. |
561 | 617 |
####### Article L212-17 |
562 | 618 | |
563 | 619 |
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend : |
564 | 620 | |
565 | 621 |
- le premier président de la Cour des comptes , président ; |
566 | 622 |
- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par le décret du Président de la République, le président par le Président de l'Assemblée nationale et le président par le Président du Sénat ; |
567 | 623 |
- le procureur général près la Cour des comptes ; |
568 | 624 |
- deux conseillers maîtres le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; |
568 | 625 |
- un conseiller maître à la Cour des comptes , dont un ; |
568 | 626 |
- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ; |
569 |
- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; |
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570 | 626 |
- un ou de vice- président de section de la chambre régionale des comptes ; |
571 | 626 |
- d'Ile-de-France, dont un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ; |
572 | 626 |
- maître et un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ; |
573 |
- un conseiller de 2e classe |
|
626 |
référendaire ; |
|
573 | 627 |
- six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. |
574 | 628 | |
575 | 629 |
Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure est de trois ans et n'est pas ; il est renouvelable . Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat. une fois. |
630 | ||
631 |
Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. |
|
577 | 633 |
####### Article L212-18 |
578 | 634 | |
579 | 635 |
Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
580 | 636 | |
581 | 637 |
Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. |
583 | 639 |
####### Article L212-19 |
584 | 640 | |
585 | 641 |
Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. |
595 | 651 |
###### Article L220-2 |
596 | 652 | |
597 | 653 |
Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : |
598 | 654 | |
599 | 655 |
- président de section de chambre régionale des comptes ; |
600 | 656 |
- premier conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ; |
601 | 657 |
- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ; |
602 | 657 |
- conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes. |
610 | 665 |
###### Article L221-2 |
611 | 666 | |
612 | 667 |
Les présidents L'emploi de président de chambre régionale des comptes sont nommés est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes. |
668 | ||
612 | 669 |
Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président après avis de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à commission consultative de la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes nommés à . |
670 | ||
612 | 671 |
Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes : |
613 | ||
614 | 671 |
a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps . |
615 | 672 | |
616 |
Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ; |
|
617 | ||
618 | 673 |
b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe les magistrats âgés de quarante -cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. |
619 | ||
620 | 673 |
Les Ces conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie ; |
621 | ||
622 |
c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions |
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673 |
. |
|
674 | ||
622 | 675 |
Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins , sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes. |
676 | ||
677 |
Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. |
|
678 | ||
679 |
Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
680 | ||
622 | 681 |
La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives , à être déchargé de ses fonctions. |
682 | ||
622 | 683 |
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public . Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. |
624 | 689 |
###### Article L221-3 |
625 | 690 | |
626 | 691 |
Les conseillers de 2e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. |
628 | 693 |
###### Article L221-4 |
629 | 694 | |
630 | 695 |
Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau , âgés de trente ans au moins et de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant , au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de cinq dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes . |
632 |
###### Article L221-5 |
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633 | ||
634 |
Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics. |
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636 |
###### Article L221-6 |
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637 | ||
638 |
Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics. |
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549 |
######## Article L212-5-1 |
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550 | ||
551 |
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : |
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552 | ||
553 |
- les magistrats de l'ordre judiciaire ; |
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554 |
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; |
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555 |
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. |
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556 | ||
557 |
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
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558 | ||
559 |
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
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685 |
###### Article L221-2-1 |
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686 | ||
687 |
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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640 | 697 |
###### Article L221-7 |
641 | 698 | |
642 | 699 |
Les nominations prévues aux articles a l'articles L. 221-4 , L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes une liste d'aptitude établies établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats. |
643 | 700 | |
644 | 701 |
Cette commission est présidée par comprend : |
702 | ||
644 | 703 |
- le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend : |
703 |
;. |
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646 | 704 |
- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ; |
705 |
- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;. |
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647 | 706 |
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; |
648 | 707 |
- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ; |
649 | 708 |
- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
650 | 709 |
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ; |
651 | 710 |
- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats qui la composent et quatre magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. en son sein. |
711 | ||
712 |
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. |
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653 | 714 |
###### Article L221-8 |
654 | 715 | |
655 | 716 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles de l'article L. 221-4 , L. 221-5 et L. 221-6 et, et le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes de la liste d'aptitude. |
718 |
###### Article L221-9 |
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719 | ||
720 |
Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : |
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721 | ||
722 |
- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; |
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723 |
- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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667 | 735 |
###### Article L222-3 |
668 | 736 | |
669 | 737 |
L'exercice L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est sont également incompatible incompatibles avec : |
670 | 738 | |
671 | 739 |
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ; |
672 | 740 | |
673 | 741 |
b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ; |
674 | 742 | |
675 | 743 |
c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat. |
677 | 745 |
###### Article L222-4 |
678 | 746 | |
679 | 747 |
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : |
680 | 748 | |
681 | 749 |
a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ; |
682 | 750 | |
683 | 751 |
b) Si son conjoint ou son concubin notoire est S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; |
684 | 752 | |
685 | 753 |
c) Si son conjoint ou son concubin notoire est S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, d'un un président du conseil général ou , un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ; |
686 | 754 | |
687 | 755 |
d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ; |
688 | 756 | |
689 | 757 |
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ; |
690 | 758 | |
691 | 759 |
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus. |
692 | 760 | |
693 | 761 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
701 | 769 |
###### Article L222-6 |
702 | 770 | |
703 | 771 |
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. |
704 | 772 | |
705 | 773 |
Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. |
774 | ||
705 | 775 |
Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, le ce magistrat est suspendu de ses fonctions , selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. |
707 | 777 |
###### Article L222-7 |
708 | 778 | |
709 | 779 |
Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. |
721 | 791 |
###### Article L223-2 |
722 | 792 | |
723 | 793 |
La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. |
724 | 794 | |
725 | 795 |
Dès Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine du Conseil, le magistrat de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé . Il , et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. |
726 | 796 | |
727 | 797 |
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. |
728 | 798 | |
729 | 799 |
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. |
755 | 825 |
###### Article L223-9 |
756 | 826 | |
757 | 827 |
Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être est motivée et rendue publique . Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
787 | 857 |
####### Article L231-3 |
788 | 858 | |
789 | 859 |
La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. |
790 | 860 | |
791 | 861 |
Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. |
862 | ||
863 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. |
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793 |
####### Article L231-4 |
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794 | ||
795 |
Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5. |
|
1135 | 1203 |
###### Article L241-9 |
1136 | 1204 | |
1137 | 1205 |
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que le dirigeant ou l'ordonnateur et concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter , disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
1149 | 1217 |
###### Article L241-10 |
1150 | 1218 | |
1151 | 1219 |
Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11. |
1157 | 1225 |
###### Article L241-11 |
1158 | 1226 | |
1159 | 1227 |
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives adressées sous la forme d'un rapport d'observations. |
1228 | ||
1229 |
Ce rapport d'observations est communiqué : |
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1230 | ||
1231 |
- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; |
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1159 | 1232 |
- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, |
1159 | 1233 |
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont ; dans ce cas, il est également transmises transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
1160 | 1234 | |
1161 |
Les observations définitives formulées par |
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1235 |
Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
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1236 | ||
1161 | 1237 |
Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
1238 | ||
1161 | 1239 |
Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat . |
1240 | ||
1241 |
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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1163 | 1243 |
###### Article L241-6 |
1164 | 1244 | |
1165 | 1245 |
Les propositions, les rapports documents d'instruction et les travaux communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3. |
1180 | 1260 |
###### Article L241-13 |
1181 | 1261 | |
1182 | 1262 |
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
1263 | ||
1264 |
Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. |
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1290 |
###### Article L243-4 |
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1291 | ||
1292 |
La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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1248 | 1334 |
##### Article L250-11 |
1249 | 1335 | |
1250 | 1336 |
Sont applicables à Mayotte les articles L. 111-9, L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. |