Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 2001 (version 62afab5)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

53 53
##### Article L111-9
54 54

                                                                                    
55 55
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
56

                                                                                    
57
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
   

                    
57 59
##### Article L111-10
58 60

                                                                                    
59 61
La Cour des comptes est chargée d'une 
mission
fonction
 permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.
 Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
   

                    
103 105
###### Article L112-7
104 106

                                                                                    
105 107
Des membres des
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un
 corps 
et services de l'Etat
recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration
 peuvent exercer les fonctions de 
rapporteurs à
rapporteur auprès de
 la Cour des comptes dans 
les
des
 conditions 
définies
fixées
 par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité 
d'ordre juridictionnel.
juridictionnelle.
108

                                                                                    
109
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
   

                    
129 153
##### Article L122-2
130 154

                                                                                    
131 155
Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.
132 156

                                                                                    
133 157
La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée
 aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
158

                                                                                    
133 159
Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés
 aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
134 160

                                                                                    
135 161
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
136 162

                                                                                    
137 163
En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.
   

                    
143 169
##### Article L122-4
144 170

                                                                                    
145 171
Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour 
exercer les fonctions
occuper un emploi
 de président de chambre régionale ou territoriale
 des comptes et de vice-président de la chambre régionale
 des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.
146 172

                                                                                    
147 173
Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.
   

                    
149 175
##### Article L122-5
150 176

                                                                                    
151 177
Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués
, d'une part,
 à des auditeurs de 1re classe
, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
178

                                                                                    
151 179
Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
.
152 180

                                                                                    
153 181
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.
154 182

                                                                                    
155 183
En dehors des auditeurs de 1re classe
,
 et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article
 nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
156 184

                                                                                    
157 185
Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
158 186

                                                                                    
159 187
Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.
   

                    
167 195
###### Article L131-1
168 196

                                                                                    
169 197
Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.
170

                                                                                    
171
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.
   

                    
173 199
###### Article L131-2
174 200

                                                                                    
175 201
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
176 202

                                                                                    
177 203
Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.
204

                                                                                    
205
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
   

                    
193
###### Article L131-4
194

                        
195
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.
   

                    
113
###### Article L112-8
114

                        
115
Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
116

                        
117
La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
118

                        
119
Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
120

                        
121
Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
122

                        
123
Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
   

                    
127
###### Article L112-9
128

                        
129
Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
407 431
#### Article L140-7
408 432

                                                                                    
409 433
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
410 434

                                                                                    
411 435
La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
412 436

                                                                                    
413 437
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.
438

                                                                                    
439
Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.
   

                    
447 473
###### Article L211-2
448 474

                                                                                    
449
Les
475
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
476

                                                                                    
449 477
- les
 comptes des
 communes ou groupements de
 communes dont la population n'excède pas 
2 000
3 500
 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 
2 000 000 F
750 000 Euros,
 ainsi que ceux de leurs établissements publics 
font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
;
478
- les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
479
- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
480

                                                                                    
481
A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
   

                    
451 483
###### Article L211-4
452 484

                                                                                    
453 485
La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales 
ou 
leurs établissements publics
 ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9
 apportent un concours financier supérieur à 
10 000 F
1 500 euros
 ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
467 499
###### Article L211-8
468 500

                                                                                    
469 501
La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
470 502

                                                                                    
471
Elle
503
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
504

                                                                                    
471 505
La chambre régionale des comptes
 peut également
,
 dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
   

                    
491 525
######## Article L212-3
492 526

                                                                                    
493 527
Le président de la
Chaque
 chambre régionale des comptes est
 présidée par
 un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes
 nommé, à sa demande et sur proposition du premier 
. Le vice-
président de
 la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à
 la Cour des comptes
, par décret du Président de la République
.
   

                    
495 529
######## Article L212-4
496 530

                                                                                    
497 531
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être 
mis à disposition ou être 
détachés auprès des chambres régionales des comptes.
   

                    
499 533
######## Article L212-5
500 534

                                                                                    
501 535
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent
Peuvent
 être détachés dans le corps des 
chambres régionales
magistrats de chambre régionale
 des comptes
.
502

                                                                                    
503
Dans ce cas, après
535
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
536

                                                                                    
537
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
538
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
539
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
540

                                                                                    
541
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
542

                                                                                    
503 543
Après
 avoir prêté 
le 
serment
 prévu à l'article L. 212-9
, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats 
desdites chambres.
de chambre régionale des comptes.
544

                                                                                    
545
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
546

                                                                                    
547
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
   

                    
505 561
######## Article L212-6
506 562

                                                                                    
507 563
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences
 dans des conditions fixées par voie réglementaire
. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
   

                    
523 579
######## Article L212-10
524 580

                                                                                    
525 581
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats 
de la chambre
membres du corps des chambres régionales des comptes
, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
555 611
####### Article L212-16
556 612

                                                                                    
557 613
Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres 
aux fonctions
à l'emploi
 de président de chambre régionale
 des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat
, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5
. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
558 614

                                                                                    
559 615
Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
   

                    
561 617
####### Article L212-17
562 618

                                                                                    
563 619
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
564 620

                                                                                    
565 621
- le premier président de la Cour des comptes
, président
 ;
566 622
- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées 
pour une période de trois ans non renouvelable, 
respectivement par 
le
décret du
 Président de la République, 
le président
par le Président
 de l'Assemblée nationale et 
le président
par le Président
 du Sénat ;
567 623
- le procureur général près la Cour des comptes ;
568 624
- 
deux conseillers maîtres
le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
568 625
- un conseiller maître
 à la Cour des comptes
, dont un
 ;
568 626
- deux magistrats
 exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes 
;
569
- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
570 626
- un 
ou de vice-
président de 
section de
la
 chambre régionale des comptes 
;
571 626
-
d'Ile-de-France, dont
 un conseiller 
hors classe de chambre régionale des comptes ;
572 626
-
maître et
 un conseiller 
de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
573
- un conseiller de 2e classe
626
référendaire ;
573 627
- six représentants des magistrats
 de chambre régionale des comptes.
574 628

                                                                                    
575 629
Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur 
dure
est de
 trois ans
 et n'est pas
; il est
 renouvelable
. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.
 une fois.
630

                                                                                    
631
Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
   

                    
577 633
####### Article L212-18
578 634

                                                                                    
579 635
Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
580 636

                                                                                    
581 637
Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
 Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
   

                    
583 639
####### Article L212-19
584 640

                                                                                    
585 641
Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, 
lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, 
seuls siègent au Conseil
 supérieur des chambres régionales des comptes
 des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage 
égal 
des voix, celle du président est prépondérante.
 Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
   

                    
595 651
###### Article L220-2
596 652

                                                                                    
597 653
Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
598 654

                                                                                    
599 655
- président de section de chambre régionale des comptes ;
600 656
- 
premier 
conseiller
 hors classe
 de chambre régionale des comptes ;
601 657
- conseiller de 
1re classe de chambre régionale des comptes ;
602 657
- conseiller de 2e classe de 
chambre régionale des comptes.
   

                    
610 665
###### Article L221-2
611 666

                                                                                    
612 667
Les présidents
L'emploi de président
 de chambre régionale des comptes 
sont nommés
est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
668

                                                                                    
612 669
Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République,
 sur proposition du premier président de la Cour des comptes 
par décret du Président
après avis
 de la 
République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à
commission consultative de
 la Cour des comptes 
au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe
et du Conseil supérieur
 des chambres régionales des comptes
 nommés à
.
670

                                                                                    
612 671
Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de
 la Cour des comptes 
dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers,
ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits
 sur une liste d'aptitude établie
 à cet effet
 par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
 :
613

                                                                                    
614 671
a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps
.
615 672

                                                                                    
616
Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;
617

                                                                                    
618 673
b) 
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude 
aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe
les magistrats
 âgés de quarante
-cinq
 ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
619

                                                                                    
620 673
Les
 Ces
 conditions
 d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus
 sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste 
d'aptitude 
est établie
 ;
621

                                                                                    
622
c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions
673
.
674

                                                                                    
622 675
Il est procédé aux nominations aux emplois
 de président de chambre régionale des comptes 
pendant cinq ans
et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié
 au moins
, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le
 et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
676

                                                                                    
677
Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
678

                                                                                    
679
Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
680

                                                                                    
622 681
La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du
 Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
 et sous réserve des dispositions relatives
, à être déchargé de ses fonctions.
682

                                                                                    
622 683
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative
 à la limite d'âge
 dans la fonction publique et le secteur public
.
 Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables.
   

                    
624 689
###### Article L221-3
625 690

                                                                                    
626 691
Les conseillers
 de 2e classe
 de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.
   

                    
628 693
###### Article L221-4
629 694

                                                                                    
630 695
Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire
 ou des agents titulaires des collectivités territoriales
, des fonctionnaires appartenant à des corps
 de même niveau
, âgés de trente ans au moins et
 de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière
 justifiant
, au 31 décembre de l'année considérée,
 d'une durée minimum de 
cinq
dix
 ans de services publics
 ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes
.
   

                    
632
###### Article L221-5
633

                        
634
Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.
   

                    
636
###### Article L221-6
637

                        
638
Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.
   

                    
549
######## Article L212-5-1
550

                        
551
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
552

                        
553
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
554
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
555
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
556

                        
557
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
558

                        
559
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
   

                    
685
###### Article L221-2-1
686

                        
687
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
640 697
###### Article L221-7
641 698

                                                                                    
642 699
Les nominations prévues 
aux articles
a l'articles
 L. 221-4
, L. 221-5 et L. 221-6
 sont prononcées après inscription sur 
des listes
une liste
 d'aptitude 
établies
établie
 par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
643 700

                                                                                    
644 701
Cette commission 
est présidée par
comprend :
702

                                                                                    
644 703
-
 le premier président de la Cour des comptes 
ou son représentant. Elle comprend :
703
;.
646 704
- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
705
- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;.
647 706
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
648 707
- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;
649 708
- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
650 709
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;
651 710
- un magistrat de la Cour des comptes 
élu par l'ensemble des
désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois
 magistrats 
qui la composent et quatre magistrats
de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur
 des chambres régionales des comptes 
élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
en son sein.
711

                                                                                    
712
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
   

                    
653 714
###### Article L221-8
654 715

                                                                                    
655 716
Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre 
des articles
de l'article
 L. 221-4
, L. 221-5 et L. 221-6 et,
 et
 le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement 
des listes
de la liste
 d'aptitude.
   

                    
718
###### Article L221-9
719

                        
720
Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
721

                        
722
- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
723
- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
667 735
###### Article L222-3
668 736

                                                                                    
669 737
L'exercice
L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice
 des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes 
est
sont
 également 
incompatible
incompatibles
 avec :
670 738

                                                                                    
671 739
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
672 740

                                                                                    
673 741
b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;
674 742

                                                                                    
675 743
c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
   

                    
677 745
###### Article L222-4
678 746

                                                                                    
679 747
Nul ne peut être nommé
 président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France ou
 magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
680 748

                                                                                    
681 749
a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
682 750

                                                                                    
683 751
b) 
Si son conjoint ou son concubin notoire est
S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un
 député d'une circonscription ou
 un
 sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
684 752

                                                                                    
685 753
c) 
Si son conjoint ou son concubin notoire est
S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le
 président du conseil régional, 
d'un
un président du
 conseil général
 ou
, un
 maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort
 ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune
 ;
686 754

                                                                                    
687 755
d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
688 756

                                                                                    
689 757
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre 
ou de la Cour des comptes 
;
690 758

                                                                                    
691 759
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
692 760

                                                                                    
693 761
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
701 769
###### Article L222-6
702 770

                                                                                    
703 771
Nul ne peut être nommé
 président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou
 magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait 
à titre définitif 
et s'il ne lui a pas été donné quitus.
704 772

                                                                                    
705 773
Si la déclaration 
concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
774

                                                                                    
705 775
Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle 
intervient postérieurement à sa nomination, 
le
ce
 magistrat est suspendu de ses fonctions
, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes,
 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
   

                    
707 777
###### Article L222-7
708 778

                                                                                    
709 779
Nul
 président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou
 magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
   

                    
721 791
###### Article L223-2
722 792

                                                                                    
723 793
La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
724 794

                                                                                    
725 795
Dès
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès
 la saisine 
du Conseil, le magistrat
de cette instance, qu'il
 a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé
. Il
, et qu'il
 peut se faire assister par 
un ou plusieurs
l'un
 de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
726 796

                                                                                    
727 797
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
728 798

                                                                                    
729 799
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
   

                    
755 825
###### Article L223-9
756 826

                                                                                    
757 827
Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision 
doit être
est
 motivée
 et rendue publique
. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
787 857
####### Article L231-3
788 858

                                                                                    
789 859
La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
790 860

                                                                                    
791 861
Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.
862

                                                                                    
863
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
   

                    
793
####### Article L231-4
794

                        
795
Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.
   

                    
1135 1203
###### Article L241-9
1136 1204

                                                                                    
1137 1205
Lorsque des observations sont formulées, 
elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que
le dirigeant ou
 l'ordonnateur 
et
concerné, y compris, le cas échéant,
 celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné
 ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter
, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes
 une réponse écrite.
 Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
   

                    
1149 1217
###### Article L241-10
1150 1218

                                                                                    
1151 1219
Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
 Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11.
   

                    
1157 1225
###### Article L241-11
1158 1226

                                                                                    
1159 1227
Les 
chambres régionales des comptes arrêtent leurs 
observations définitives 
adressées
sous la forme d'un rapport d'observations.
1228

                                                                                    
1229
Ce rapport d'observations est communiqué :
1230

                                                                                    
1231
- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
1159 1232
- soit
 aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3,
 
1159 1233
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 
sont
; dans ce cas, il est
 également 
transmises
transmis
 à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1160 1234

                                                                                    
1161
Les observations définitives formulées par
1235
Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
1236

                                                                                    
1161 1237
Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de
 la chambre régionale des comptes 
sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées
une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
1238

                                                                                    
1161 1239
Le rapport d'observations est communiqué
 par l'exécutif de la collectivité 
territoriale 
ou de l'établissement
 public
 à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. 
Elles font
Il fait
 l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de 
celle-ci et sont jointes
l'assemblée délibérante ; il est joint
 à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée
 et donne lieu à un débat
.
1240

                                                                                    
1241
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
1163 1243
###### Article L241-6
1164 1244

                                                                                    
1165 1245
Les 
propositions, les rapports
documents d'instruction
 et les 
travaux
communications provisoires
 de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.
   

                    
1180 1260
###### Article L241-13
1181 1261

                                                                                    
1182 1262
Les jugements, avis, propositions, rapports
 d'instruction
 et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1263

                                                                                    
1264
Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
   

                    
1290
###### Article L243-4
1291

                        
1292
La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
1248 1334
##### Article L250-11
1249 1335

                                                                                    
1250 1336
Sont applicables à Mayotte les articles
 L. 111-9,
 L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.