Code des juridictions financières


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Version consolidée au 26 décembre 2001 (version 62afab5)
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... ...
@@ -54,9 +54,11 @@ L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des
54 54
 
55 55
 La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
56 56
 
57
+Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
58
+
57 59
 ##### Article L111-10
58 60
 
59
-La Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.
61
+La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
60 62
 
61 63
 #### CHAPITRE II : Organisation
62 64
 
... ...
@@ -102,7 +104,29 @@ Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra êt
102 104
 
103 105
 ###### Article L112-7
104 106
 
105
-Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
107
+Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
108
+
109
+Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
110
+
111
+##### Section 5 : Commission consultative de la Cour des comptes
112
+
113
+###### Article L112-8
114
+
115
+Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
116
+
117
+La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
118
+
119
+Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
120
+
121
+Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
122
+
123
+Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
124
+
125
+##### Section 6 : Magistrats honoraires
126
+
127
+###### Article L112-9
128
+
129
+Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes.
106 130
 
107 131
 ### TITRE II : Dispositions statutaires
108 132
 
... ...
@@ -132,6 +156,8 @@ Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conse
132 156
 
133 157
 La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
134 158
 
159
+Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
160
+
135 161
 Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
136 162
 
137 163
 En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.
... ...
@@ -142,17 +168,19 @@ Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attr
142 168
 
143 169
 ##### Article L122-4
144 170
 
145
-Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.
171
+Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.
146 172
 
147 173
 Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.
148 174
 
149 175
 ##### Article L122-5
150 176
 
151
-Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués à des auditeurs de 1re classe.
177
+Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
178
+
179
+Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
152 180
 
153 181
 Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.
154 182
 
155
-En dehors des auditeurs de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
183
+En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
156 184
 
157 185
 Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
158 186
 
... ...
@@ -168,14 +196,14 @@ Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier préside
168 196
 
169 197
 Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.
170 198
 
171
-Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.
172
-
173 199
 ###### Article L131-2
174 200
 
175 201
 La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
176 202
 
177 203
 Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.
178 204
 
205
+L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
206
+
179 207
 ##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
180 208
 
181 209
 ###### Article L131-3
... ...
@@ -190,10 +218,6 @@ Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du
190 218
 
191 219
 Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
192 220
 
193
-###### Article L131-4
194
-
195
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.
196
-
197 221
 ##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
198 222
 
199 223
 ###### Article L131-6
... ...
@@ -412,6 +436,8 @@ La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
412 436
 
413 437
 La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.
414 438
 
439
+Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.
440
+
415 441
 #### Article L140-8
416 442
 
417 443
 Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
... ...
@@ -446,11 +472,17 @@ Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont ell
446 472
 
447 473
 ###### Article L211-2
448 474
 
449
-Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
475
+Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
476
+
477
+- les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
478
+- les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
479
+- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
480
+
481
+A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
450 482
 
451 483
 ###### Article L211-4
452 484
 
453
-La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
485
+La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
454 486
 
455 487
 ###### Article L211-5
456 488
 
... ...
@@ -468,7 +500,9 @@ La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collecti
468 500
 
469 501
 La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
470 502
 
471
-Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
503
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
504
+
505
+La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
472 506
 
473 507
 ###### Article L211-9
474 508
 
... ...
@@ -490,21 +524,43 @@ La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux asse
490 524
 
491 525
 ######## Article L212-3
492 526
 
493
-Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.
527
+Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
494 528
 
495 529
 ######## Article L212-4
496 530
 
497
-Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
531
+Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
498 532
 
499 533
 ######## Article L212-5
500 534
 
501
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes.
535
+Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
536
+
537
+- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
538
+- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
539
+- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
540
+
541
+Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
542
+
543
+Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
544
+
545
+Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
502 546
 
503
-Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.
547
+Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
548
+
549
+######## Article L212-5-1
550
+
551
+Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
552
+
553
+- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
554
+- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
555
+- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
556
+
557
+Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
558
+
559
+Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
504 560
 
505 561
 ######## Article L212-6
506 562
 
507
-Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
563
+Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
508 564
 
509 565
 ######## Article L212-7
510 566
 
... ...
@@ -522,7 +578,7 @@ Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination
522 578
 
523 579
 ######## Article L212-10
524 580
 
525
-Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
581
+Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
526 582
 
527 583
 ######## Article L212-11
528 584
 
... ...
@@ -554,7 +610,7 @@ La chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale
554 610
 
555 611
 ####### Article L212-16
556 612
 
557
-Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
613
+Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
558 614
 
559 615
 Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
560 616
 
... ...
@@ -562,27 +618,27 @@ Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisatio
562 618
 
563 619
 Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
564 620
 
565
-- le premier président de la Cour des comptes, président ;
566
-- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
621
+- le premier président de la Cour des comptes ;
622
+- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
567 623
 - le procureur général près la Cour des comptes ;
568
-- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;
569
-- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
570
-- un président de section de chambre régionale des comptes ;
571
-- un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
572
-- un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
573
-- un conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
624
+- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
625
+- un conseiller maître à la Cour des comptes ;
626
+- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
627
+- six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.
628
+
629
+Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.
574 630
 
575
-Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.
631
+Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
576 632
 
577 633
 ####### Article L212-18
578 634
 
579 635
 Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
580 636
 
581
-Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
637
+Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
582 638
 
583 639
 ####### Article L212-19
584 640
 
585
-Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
641
+Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
586 642
 
587 643
 #### TITRE II : Dispositions statutaires
588 644
 
... ...
@@ -597,9 +653,8 @@ Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctio
597 653
 Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
598 654
 
599 655
 - président de section de chambre régionale des comptes ;
600
-- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
601
-- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
602
-- conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
656
+- premier conseiller de chambre régionale des comptes ;
657
+- conseiller de chambre régionale des comptes.
603 658
 
604 659
 ##### CHAPITRE Ier : Nominations
605 660
 
... ...
@@ -609,50 +664,63 @@ Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des compte
609 664
 
610 665
 ###### Article L221-2
611 666
 
612
-Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
667
+L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
613 668
 
614
-a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.
669
+Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
615 670
 
616
-Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;
671
+Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
617 672
 
618
-b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
673
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.
619 674
 
620
-Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie ;
675
+Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
621 676
 
622
-c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.
677
+Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
623 678
 
624
-###### Article L221-3
679
+Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
625 680
 
626
-Les conseillers de 2e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.
681
+La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
627 682
 
628
-###### Article L221-4
683
+Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables.
684
+
685
+###### Article L221-2-1
629 686
 
630
-Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.
687
+Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
631 688
 
632
-###### Article L221-5
689
+###### Article L221-3
633 690
 
634
-Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.
691
+Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.
635 692
 
636
-###### Article L221-6
693
+###### Article L221-4
637 694
 
638
-Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.
695
+Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
639 696
 
640 697
 ###### Article L221-7
641 698
 
642
-Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
699
+Les nominations prévues a l'articles L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
643 700
 
644
-Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
701
+Cette commission comprend :
645 702
 
703
+- le premier président de la Cour des comptes ;.
646 704
 - le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
705
+- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;.
647 706
 - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
648 707
 - le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;
649 708
 - le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
650 709
 - le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;
651
-- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
710
+- un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
711
+
712
+La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
652 713
 
653 714
 ###### Article L221-8
654 715
 
655
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.
716
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude.
717
+
718
+###### Article L221-9
719
+
720
+Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
721
+
722
+- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
723
+- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
656 724
 
657 725
 ##### CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
658 726
 
... ...
@@ -666,7 +734,7 @@ L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est i
666 734
 
667 735
 ###### Article L222-3
668 736
 
669
-L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec :
737
+L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec :
670 738
 
671 739
 a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
672 740
 
... ...
@@ -676,17 +744,17 @@ c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans l
676 744
 
677 745
 ###### Article L222-4
678 746
 
679
-Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
747
+Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
680 748
 
681 749
 a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
682 750
 
683
-b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
751
+b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
684 752
 
685
-c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;
753
+c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;
686 754
 
687 755
 d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
688 756
 
689
-e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;
757
+e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;
690 758
 
691 759
 f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
692 760
 
... ...
@@ -700,13 +768,15 @@ Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'
700 768
 
701 769
 ###### Article L222-6
702 770
 
703
-Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
771
+Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus.
772
+
773
+Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
704 774
 
705
-Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
775
+Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
706 776
 
707 777
 ###### Article L222-7
708 778
 
709
-Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
779
+Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
710 780
 
711 781
 ##### CHAPITRE III : Discipline
712 782
 
... ...
@@ -722,7 +792,7 @@ Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués
722 792
 
723 793
 La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
724 794
 
725
-Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
795
+Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
726 796
 
727 797
 Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
728 798
 
... ...
@@ -754,7 +824,7 @@ Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le
754 824
 
755 825
 ###### Article L223-9
756 826
 
757
-Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
827
+Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
758 828
 
759 829
 ###### Article L223-10
760 830
 
... ...
@@ -790,9 +860,7 @@ La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les même
790 860
 
791 861
 Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.
792 862
 
793
-####### Article L231-4
794
-
795
-Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.
863
+L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
796 864
 
797 865
 ####### Article L231-5
798 866
 
... ...
@@ -1134,7 +1202,7 @@ Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice d
1134 1202
 
1135 1203
 ###### Article L241-9
1136 1204
 
1137
-Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
1205
+Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
1138 1206
 
1139 1207
 ###### Article L241-3
1140 1208
 
... ...
@@ -1148,7 +1216,7 @@ Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, 
1148 1216
 
1149 1217
 ###### Article L241-10
1150 1218
 
1151
-Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11.
1219
+Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
1152 1220
 
1153 1221
 ###### Article L241-5
1154 1222
 
... ...
@@ -1156,13 +1224,25 @@ La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le sec
1156 1224
 
1157 1225
 ###### Article L241-11
1158 1226
 
1159
-Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1227
+Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
1228
+
1229
+Ce rapport d'observations est communiqué :
1230
+
1231
+- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
1232
+- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3,
1233
+L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1160 1234
 
1161
-Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.
1235
+Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
1236
+
1237
+Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
1238
+
1239
+Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
1240
+
1241
+Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
1162 1242
 
1163 1243
 ###### Article L241-6
1164 1244
 
1165
-Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.
1245
+Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.
1166 1246
 
1167 1247
 ###### Article L241-7
1168 1248
 
... ...
@@ -1179,7 +1259,9 @@ L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent êt
1179 1259
 
1180 1260
 ###### Article L241-13
1181 1261
 
1182
-Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1262
+Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1263
+
1264
+Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
1183 1265
 
1184 1266
 ###### Article L241-14
1185 1267
 
... ...
@@ -1205,6 +1287,10 @@ Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des disposit
1205 1287
 
1206 1288
 Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes.
1207 1289
 
1290
+###### Article L243-4
1291
+
1292
+La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
1293
+
1208 1294
 ###### Article L243-2
1209 1295
 
1210 1296
 Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
... ...
@@ -1247,7 +1333,7 @@ Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements
1247 1333
 
1248 1334
 ##### Article L250-11
1249 1335
 
1250
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
1336
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 111-9, L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
1251 1337
 
1252 1338
 ##### Article L250-12
1253 1339