Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version edeed0e)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2001.

1218 1218
##### Article L250-1
1219 1219

                                                                                    
1220 1220
La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des comptes statue en appel.
1221

                                                                                    
1222
La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes droits et pouvoirs que ceux prévus pour la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
1223

                                                                                    
1224
Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.
   

                    
1252
##### Article L250-8
1253

                        
1254
Le comptable de la collectivité territoriale prête serment devant la chambre régionale des comptes de la Réunion.
   

                    
1256
##### Article L250-9
1257

                        
1258
Le comptable de la collectivité territoriale est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes.
   

                    
1260
##### Article L250-10
1261

                        
1262
Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
1263

                        
1264
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1265

                        
1266
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
   

                    
1248
##### Article L250-11
1249

                        
1250
Sont applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
   

                    
1252
##### Article L250-12
1253

                        
1254
Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.