Code des juridictions financières


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Version consolidée au 13 juillet 2001 (version edeed0e)
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@@ -1213,16 +1213,12 @@ Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre ré
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1214 1214
 Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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1216
-#### TITRE V : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Mayotte.
1216
+#### TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
1217 1217
 
1218 1218
 ##### Article L250-1
1219 1219
 
1220 1220
 La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des comptes statue en appel.
1221 1221
 
1222
-La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes droits et pouvoirs que ceux prévus pour la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
1223
-
1224
-Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.
1225
-
1226 1222
 ##### Article L250-2
1227 1223
 
1228 1224
 Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.
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@@ -1249,21 +1245,13 @@ La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, socié
1249 1245
 
1250 1246
 Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1251 1247
 
1252
-##### Article L250-8
1253
-
1254
-Le comptable de la collectivité territoriale prête serment devant la chambre régionale des comptes de la Réunion.
1255
-
1256
-##### Article L250-9
1248
+##### Article L250-11
1257 1249
 
1258
-Le comptable de la collectivité territoriale est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes.
1250
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
1259 1251
 
1260
-##### Article L250-10
1252
+##### Article L250-12
1261 1253
 
1262
-Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
1263
-
1264
-L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1265
-
1266
-En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
1254
+Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
1267 1255
 
1268 1256
 ## LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
1269 1257