Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1996 (version ef39600)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1996.

1244 1244
####### Article L262-3
1245 1245

                                                                                    
1246 1246
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
1247 1247

                                                                                    
1248 1248
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
1249

                                                                                    
1250
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné.
   

                    
1464 1466
######## Article L262-49
1465 1467

                                                                                    
1466 1468
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur 
ait
et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient
 été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
   

                    
1470
######## Article L262-49-1
1471

                        
1472
Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50.
   

                    
1478 1484
######## Article L262-52
1479 1485

                                                                                    
1480 1486
La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service
. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions
. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1481 1487

                                                                                    
1482 1488
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
1628 1634
####### Article L263-15
1629 1635

                                                                                    
1630 1636
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18.
1631 1637

                                                                                    
1632 1638
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, 
les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, 
le vote du conseil municipal sur le compte administratif
 prévu à l'article L. 263-18
 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. 
Lorsque l'une ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée, ce
Ce
 budget
 primitif
 est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
1633 1639

                                                                                    
1634 1640
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 263-18 est ramené au 1er mai.
   

                    
1648 1654
####### Article L263-18
1649 1655

                                                                                    
1650 1656
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er 
juillet
juin
 de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 
1er octobre
30 juin
 de l'année suivant l'exercice.
1651 1657

                                                                                    
1652 1658
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
   

                    
1654 1660
####### Article L263-19
1655 1661

                                                                                    
1656 1662
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
1663

                                                                                    
1664
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
   

                    
1658 1666
####### Article L263-20
1659 1667

                                                                                    
1660 1668
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai 
de deux
d'un
 mois à compter de cette saisine.
1661 1669

                                                                                    
1662 1670
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
1663 1671

                                                                                    
1664 1672
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1665 1673

                                                                                    
1666 1674
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.
   

                    
1710
####### Article L263-27
1711

                        
1712
Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.