Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1244 | 1244 |
####### Article L262-3 |
1245 | 1245 | |
1246 | 1246 |
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. |
1247 | 1247 | |
1248 | 1248 |
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
1249 | ||
1250 |
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. |
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1464 | 1466 |
######## Article L262-49 |
1465 | 1467 | |
1466 | 1468 |
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. |
1470 |
######## Article L262-49-1 |
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1471 | ||
1472 |
Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50. |
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1478 | 1484 |
######## Article L262-52 |
1479 | 1485 | |
1480 | 1486 |
La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service . Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions . Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. |
1481 | 1487 | |
1482 | 1488 |
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
1628 | 1634 |
####### Article L263-15 |
1629 | 1635 | |
1630 | 1636 |
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18. |
1631 | 1637 | |
1632 | 1638 |
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 263-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Lorsque l'une ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée, ce Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire. |
1633 | 1639 | |
1634 | 1640 |
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 263-18 est ramené au 1er mai. |
1648 | 1654 |
####### Article L263-18 |
1649 | 1655 | |
1650 | 1656 |
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
1651 | 1657 | |
1652 | 1658 |
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. |
1654 | 1660 |
####### Article L263-19 |
1655 | 1661 | |
1656 | 1662 |
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18. |
1663 | ||
1664 |
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune. |
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1658 | 1666 |
####### Article L263-20 |
1659 | 1667 | |
1660 | 1668 |
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux d'un mois à compter de cette saisine. |
1661 | 1669 | |
1662 | 1670 |
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. |
1663 | 1671 | |
1664 | 1672 |
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
1665 | 1673 | |
1666 | 1674 |
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable. |
1710 |
####### Article L263-27 |
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1711 | ||
1712 |
Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. |