Code des juridictions financières


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Version consolidée au 9 juillet 1996 (version ef39600)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1996.

... ...
@@ -1247,6 +1247,8 @@ La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables pu
1247 1247
 
1248 1248
 Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
1249 1249
 
1250
+Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné.
1251
+
1250 1252
 ####### Article L262-6
1251 1253
 
1252 1254
 Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
... ...
@@ -1463,7 +1465,11 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissemen
1463 1465
 
1464 1466
 ######## Article L262-49
1465 1467
 
1466
-Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
1468
+Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
1469
+
1470
+######## Article L262-49-1
1471
+
1472
+Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50.
1467 1473
 
1468 1474
 ######## Article L262-50
1469 1475
 
... ...
@@ -1477,7 +1483,7 @@ La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le s
1477 1483
 
1478 1484
 ######## Article L262-52
1479 1485
 
1480
-La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1486
+La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1481 1487
 
1482 1488
 Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
1483 1489
 
... ...
@@ -1629,7 +1635,7 @@ Le budget primitif de la commune est transmis au haut-commissaire au plus tard q
1629 1635
 
1630 1636
 A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18.
1631 1637
 
1632
-Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 263-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Lorsque l'une ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée, ce budget est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
1638
+Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
1633 1639
 
1634 1640
 S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 263-18 est ramené au 1er mai.
1635 1641
 
... ...
@@ -1647,7 +1653,7 @@ Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alin
1647 1653
 
1648 1654
 ####### Article L263-18
1649 1655
 
1650
-L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.
1656
+L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
1651 1657
 
1652 1658
 Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
1653 1659
 
... ...
@@ -1655,9 +1661,11 @@ Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dég
1655 1661
 
1656 1662
 Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
1657 1663
 
1664
+A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
1665
+
1658 1666
 ####### Article L263-20
1659 1667
 
1660
-Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.
1668
+Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
1661 1669
 
1662 1670
 Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
1663 1671
 
... ...
@@ -1699,6 +1707,10 @@ Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L.
1699 1707
 
1700 1708
 La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
1701 1709
 
1710
+####### Article L263-27
1711
+
1712
+Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.
1713
+
1702 1714
 ##### CHAPITRE IV : Des comptables
1703 1715
 
1704 1716
 ###### Section 1 : Dispositions statutaires.