Code des instruments monétaires et des médailles


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Version consolidée au 24 décembre 1958 (version 02cac77)

# Chapitre I : Monnaies et médailles ## Section I : Fabrication des monnaies et médailles ### Paragraphe I : Frappe des monnaies métalliques. #### Article 1 La fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administrative, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. #### Article 2 Le compte détaillé des opérations de la régie est joint, chaque année, au compte général de l'administration des finances. #### Article 3 Par dérogation à l'article 1er, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à faire fabriquer par l'industrie privée les monnaies françaises de billon. #### Article 4 Il est expressément défendu à tous particuliers de fabriquer ou de faire fabriquer directement ou indirectement des monnaies de métal sous quelque forme ou dénomination que ce soit sous peine, pour les contrevenants, d'être punis de quinze ans de travaux forcés et de confiscation desdites monnaies. Seront passibles des mêmes peines ceux qui auront introduit ou fait circuler de telles monnaies sur le territoire de la République. #### Article 5 Il est interdit d'employer ou de détenir, à moins d'y avoir été préalablement autorisé, des machines, appareils ou instruments susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies. Les autorisations sont délivrées à Paris par le préfet de police, dans les départements par le préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et par les sous-préfets pour les autres arrondissements. Il est interdit de livrer, à quelque titre que ce soit, à des personnes non pourvues de l'autorisation prévue aux alinéas précédents, lesdites machines, appareils ou instruments. #### Article 6 Les machines, appareils et instruments auxquels sont applicables les interdictions portées par l'article 5 sont désignés par des décrets. Ceux-ci règlent les formes et conditions des autorisations qui y sont prévues et déterminent toutes les mesures d'exécution des articles 5 et 6. #### Article 7 Toute infraction aux dispositions des articles 5 et 6 ou du décret, rendu pour leur exécution, sera punie d'une amende de 60 à 15.000 F et de la confiscation des machines, appareils ou instruments employés, détenus ou livrés irrégulièrement. En cas de récidive, l'amende sera de 1.800 à 16.000 F. #### Article 8 Pour toutes les monnaies françaises dont la fabrication est prévue par les lois existantes en un métal autre que l'or ou l'argent, la composition de l'alliage et les caractéristiques, notamment le poids et le diamètre, ainsi que les tolérances de poids et de titre, peuvent être modifiés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. ### Paragraphe II : Frappe des médailles. #### Article 9 Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances. Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à l'administration des monnaies et médailles. Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances. #### Article 10 Les particuliers qui font frapper des médailles ou jetons sont assujettis aux lois et règlements généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie. #### Article 11 Chacun des contrevenants aux dispositions de l'article 9 sera condamné à une amende de 15.000 F et à une somme double en cas de récidive. #### Article 12 Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois à partir de la publication au Journal officiel d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son module, le nom de l'artiste dont elle porte la signature, et l'année du dépôt. ### Paragraphe III : Dépôt légal. #### Article 13 Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de l'administration des monnaies et médailles, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie. Sous peine d'une amende de 3.000 à 6.000 F pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution. ## Section II : Circulation des monnaies métalliques ### Paragraphe I : Commission de contrôle de la circulation monétaire. #### Article 14 Le contrôle de la circulation monétaire est assuré par une commission de douze membres désignés : deux par l'Assemblée nationale, un par le Sénat, un par le Conseil économique, un par le Conseil d'Etat, un par la Cour des comptes, un par la Banque de France, deux par l'Académie des sciences et deux par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. La commission élit son président, elle le choisit parmi ses membres. Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sont rééligibles, leurs fonctions sont gratuites. #### Article 15 La commission s'assure de la régularité de l'émission des pièces au point de vue du poids et du titre, et, à cet effet, elle fait vérifier, à la fin de chaque année, des échantillons prélevés sur chacune des brèves admises en délivrance dans le cours de cette année. Cette vérification porte également sur des pièces extraites de la circulation. Le nombre et le mode de prélèvement de ces échantillons ainsi que les mesures nécessaires pour garantir leur identité, sont déterminés par décret. #### Article 16 Dans le premier mois de chaque année, la commission remet au Président de la République un rapport sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation. Ce rapport est publié et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat. ### Paragraphe II : Trafic des monnaies étrangères. #### Article 17 L'introduction des monnaies de cuivre et de billon de fabrication étrangère est prohibée, sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à l'entrée du territoire. #### Article 18 Elles ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et contributions de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire. #### Article 19 L'article 135 du code pénal est applicable à la circulation, en dehors du rayon frontière, des monnaies de billon n'ayant pas cours légal en France quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes. Dans tous les cas, la monnaie saisie sera confisquée. #### Article 20 La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectuera au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par les articles 411 et 413 du Code des douanes. #### Article 21 Les employés des contributions indirectes sont autorisés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, à constater par des procès-verbaux les infractions à l'article 19 et à saisir les monnaies spécifiées audit article et circulant sans expédition régulière. ### Paragraphe III : Contrefaçon des monnaies. #### Article 22 La contrefaçon, l'altération et la coloration des monnaies, ainsi que l'émission ou l'usage de fausses monnaies, sont punis dans les conditions prévues aux articles 132, 133, 134, 135 et 138 du code pénal. ## Section III : Monnaies ayant cours légal. ### Article 23 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre pour le compte de l'Etat des monnaies d'aluminium d'une valeur nominale de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) ; leur montant ne pourra dépasser au total 1.500 millions de francs (15.000.000 F). ### Article 24 Le pouvoir libératoire des pièces de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 100 francs (1 F). ### Article 25 L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F) en métal commun, dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. L'émission des pièces frappées en application du présent article ne pourra dépasser au total 5 milliards de francs (50 000 000 F). ### Article 26 Le pouvoir libératoire des pièces de 5 francs (0,05 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 250 francs (2,50 F). ### Article 27 Le bénéfice résultant de la frappe des pièces visées à l'article 25 est compris dans l'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe de l'administration des monnaies et médailles. ### Article 28 L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 10 francs (0,10 F), 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. L'ensemble des émissions des pièces de 10 francs (0,10 F) , 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F), visées à l'alinéa précédent, ne pourra dépasser 40 milliards de francs (400 000 000 F). ### Article 29 Le pouvoir libératoire des monnaies visées à l'article 28 est limité, entre les particuliers à la somme de 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 10 francs (0,10 F) et de 20 francs (0,20 F) et à la somme de 500 francs (5 F) pour les pièces de 50 francs (0,50 F). ### Article 30 L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 francs (1 F) en argent au titre de sept cent vingt (720) millièmes pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 70 milliards de francs (700 000 000 F). Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances. Peuvent, en outre, être frappées à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 francs (1 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ### Article 31 Le pouvoir libératoire des pièces de 100 francs (1 F) est limité entre particuliers à 2.000 francs (20 F). ### Article 33 L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion. La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur. Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces. L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F). # Chapitre II : Billets de banque ## Paragraphe I : Emission de billets de banque. ### Article 34 L'émission des billets de banque s'effectue, d'une part, en ce qui concerne la France métropolitaine, conformément aux dispositions législatives relatives à la Banque de France, et, d'autre part, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, conformément aux dispositions des ordonnances des 27 juin et 28 août 1944 attribuant à la Caisse centrale de la France d'outre-mer le privilège d'émission dans ces départements. ## Paragraphe II : Contrefaçon des billets de banque. ### Article 36 La contrefaçon de billets de banque, l'émission de billets contrefaits ou l'usage de telles coupures sont punis dans les conditions prévues à l'article 139 du code pénal. # Chapitre III : Imitation de billets de banque et de monnaies. ## Article 37 Sont interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque ou les billets susceptibles d'être émis par l'Etat une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits imprimés ou formules au lieu et place de valeurs imitées. Indépendamment des contrefaçons ou altérations prévues et punies par les articles 132 et 133 du Code pénal, sont également interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères. ## Article 38 Toute infraction aux dispositions de l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 60 à 20.000 F. Les imprimés ou formules, les monnaies imitées ainsi que les planches, matrices et autres instruments ayant servi à la confection seront saisis et confisqués. # Chapitre IV : Dispositions communes. ## Article 39 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 51-1087 du 12 septembre 1951, aux dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent : Décret des 3 et 20 septembre 1792. Décret des 8 et 9 novembre 1792, article 22. Décret du 25 thermidor An III. Arrêté du 5 germinal An XII. Décret du 11 mai 1807. Loi du 31 juillet 1879. Loi du 11 juillet 1885 (en ce qui concerne les billets de banque). Loi du 30 novembre 1896. Loi du 30 mars 1902, article 57. Loi du 29 mars 1904. Loi du 22 avril 1905, article 25. Loi du 30 janvier 1907, article 78. Loi du 31 décembre 1921, article 91. Loi du 28 juillet 1929, article unique. Loi du 8 avril 1931. Loi du 31 décembre 1937, article 53. Ordonnance du 26 août 1943, article 3. Ordonnance n° 45-164 du 2 février 1945. Loi n° 49-590 du 26 avril 1949. Loi n° 49-981 du 22 juillet 1949, article 35. Loi n° 50-586 du 27 mai 1950, articles 23,24,26,28. La loi n° 58-346 du 3 avril 1958 a attribué valeur législative au code des instruments monétaires et des médailles.