Code des douanes de Mayotte


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Version consolidée au 15 décembre 2019 (version 6d51305)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

137 137
###### Article 16
138 138

                                                                                    
139 139
1. A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
140 140

                                                                                    
141 141
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
142 142

                                                                                    
143 143
2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :
144 144

                                                                                    
145 145
a) Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;
146 146

                                                                                    
147 147
b) Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
148 148

                                                                                    
149 149
c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
150 150

                                                                                    
151 151
d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.
152 152

                                                                                    
153 153
3. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente effective de l'acheteur :
154 154

                                                                                    
155 155
a) Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
156 156

                                                                                    
157 157
b) Le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
158 158

                                                                                    
159 159
c) Aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.
160 160

                                                                                    
161 161
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
162 162

                                                                                    
163 163
4. Lorsque les marchandises à évaluer :
164 164

                                                                                    
165 165
a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposés ;
166 166

                                                                                    
167 167
b) Ou sont revêtues d'une marque de 
fabrique
produits
 ou de 
commerce
services
 étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de 
fabrique,
produits
 ou de 
commerce
services
, relatifs auxdites marchandises.
168 168

                                                                                    
169 169
5. Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
170 170

                                                                                    
171 171
Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire française. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement français, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.
172 172

                                                                                    
173 173
6. Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.
174 174

                                                                                    
175 175
7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes.
176 176

                                                                                    
177 177
8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.
178 178

                                                                                    
179 179
9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au franc inférieur.
180 180

                                                                                    
181 181
10. Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.
182 182

                                                                                    
183 183
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
184 184

                                                                                    
185 185
11. Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
   

                    
217 217
##### Article 20
218 218

                                                                                    
219 219
1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de 
fabrique
produits
 ou de 
commerce
services
, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.
220 220

                                                                                    
221 221
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.