Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -164,7 +164,7 @@ Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles |
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165 | 165 |
a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposés ; |
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-b) Ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs auxdites marchandises. |
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167 |
+b) Ou sont revêtues d'une marque de produits ou de services étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de produits ou de services, relatifs auxdites marchandises. |
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168 | 168 |
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169 | 169 |
5. Toute déclaration doit être appuyée d'une facture. |
170 | 170 |
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@@ -216,7 +216,7 @@ Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions dans lesquelles d |
216 | 216 |
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217 | 217 |
##### Article 20 |
218 | 218 |
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-1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française. |
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219 |
+1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française. |
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220 | 220 |
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221 | 221 |
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents. |
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