Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
369 | 369 |
##### Article 40 bis |
370 | 370 | |
371 | 371 |
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support . Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. |
372 | 372 | |
373 | 373 |
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. |
374 | 374 | |
375 | 375 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. |
376 | 376 | |
377 | 377 |
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support . |
378 | 378 | |
379 | 379 |
Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. |
381 | 381 |
##### Article 41 |
382 | 382 | |
383 | 383 |
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support . Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
384 | 384 | |
385 | 385 |
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui. |
386 | 386 | |
387 | 387 |
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. |
388 | 388 | |
389 | 389 |
Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. |
390 | 390 | |
391 | 391 |
L'ordonnance comporte : |
392 | 392 | |
393 | 393 |
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de première instance ; |
394 | 394 |
- l'adresse des lieux à visiter ; |
395 | 395 |
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. |
398 | 398 | |
399 | 399 |
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. |
402 | 402 | |
403 | 403 |
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
404 | 404 | |
405 | 405 |
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de première instance. |
406 | 406 | |
407 | 407 |
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
408 | 408 | |
409 | 409 |
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
410 | 410 | |
411 | 411 |
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
412 | 412 | |
413 | 413 |
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. |
414 | 414 | |
415 | 415 |
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. |
416 | 416 | |
417 | 417 |
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes. |
418 | 418 | |
419 | 419 |
Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
420 | 420 | |
421 | 421 |
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. |
422 | 422 | |
423 | 423 |
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
424 | 424 | |
425 | 425 |
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
426 | 426 | |
427 | 427 |
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
428 | 428 | |
429 | 429 |
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. |
430 | 430 | |
431 | 431 |
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment. |
432 | 432 | |
433 | 433 |
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire. |
439 | 439 |
###### Article 42 |
440 | 440 | |
441 | 441 |
1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales , ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage , ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur de contrôleur qui, pour établir les des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent , quel qu'en soit le support . |
442 | 442 | |
443 | 443 |
Les agents ayant qualité pour des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa . |
444 | 444 | |
445 | 445 |
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus. |
453 | 453 |
###### Article 43 |
454 | 454 | |
455 | 455 |
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu'en soit le support : |
456 | 456 | |
457 | 457 |
a) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordre de livraison, etc.) ; |
458 | 458 | |
459 | 459 |
b) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expéditions, notes et bordereaux de livraisons, registres de magasins, etc.) ; |
460 | 460 | |
461 | 461 |
c) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; |
462 | 462 | |
463 | 463 |
d) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tout mode de locomotion (route, eau, air) et de la livraison de tout colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraisons, etc.) ; |
464 | 464 | |
465 | 465 |
e) Chez les commissionnaires ou transitaires ; |
466 | 466 | |
467 | 467 |
f) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres d'entrées et de sorties des marchandises, situations des marchandises, comptabilité matière, etc.) ; |
468 | 468 | |
469 | 469 |
g) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; |
470 | 470 | |
471 | 471 |
h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ; |
472 | 472 | |
473 | 473 |
i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. |
474 | 474 | |
475 | 475 |
2° Les agents ayant qualité pour des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre . |
476 | 476 | |
477 | 477 |
3° Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. |
478 | 478 | |
479 | 479 |
4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même 1 peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. |
480 | 480 | |
481 | 481 |
5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire quel qu'en soit le support . |
483 |
###### Article 43-1 |
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484 | ||
485 |
Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. |
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1038 | 1042 |
###### Article 114 |
1039 | 1043 | |
1040 | 1044 |
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome décentralisé ou à la chambre professionnelle de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte. |
1041 | 1045 | |
1042 | 1046 |
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général. |
1863 |
##### Article 217-1 |
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1864 | ||
1865 |
I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente. |
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1866 | ||
1867 |
II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. |
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2374 | 2384 |
####### Article 278 |
2375 | 2385 | |
2376 | 2386 |
1. Est passible d'une amende de 2000 à 20000 F 300 à 3 000 € toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. |
2377 | 2387 | |
2378 | 2388 |
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : |
2379 | 2389 | |
2380 | 2390 |
a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; |
2381 | 2391 | |
2382 | 2392 |
b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 70 ci-dessus ; |
2383 | 2393 | |
2384 | 2394 |
c) Toute infraction aux dispositions des articles 50 et 187 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 10-2 du présent code ; |
2385 | 2395 | |
2386 | 2396 |
d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. |
2416 | 2426 |
####### Article 280 |
2417 | 2427 | |
2418 | 2428 |
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1000 à 10000 F 150 à 1 500 € : |
2419 | 2429 | |
2420 | 2430 |
1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ; |
2421 | 2431 | |
2422 | 2432 |
2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ; |
2423 | 2433 | |
2424 | 2434 |
3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ; |
2425 | 2435 | |
2426 | 2436 |
4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions applicables à Mayotte en matière de franchises ; |
2427 | 2437 | |
2428 | 2438 |
5° Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; |
2429 | 2439 | |
2430 | 2440 |
6° La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ; |
2431 | 2441 | |
2432 | 2442 |
7° L'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; |
2433 | 2443 | |
2434 | 2444 |
8° Toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées. |
2438 | 2448 |
####### Article 281 |
2439 | 2449 | |
2440 | 2450 |
1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 3000 F 90 à 450 € toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus. |
2441 | 2451 | |
2442 | 2452 |
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : |
2443 | 2453 | |
2444 | 2454 |
a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 67-3 et 68 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 71 ci-dessus ; |
2445 | 2455 | |
2446 | 2456 |
b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints. |
2447 | 2457 | |
2448 | 2458 |
En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois. |
2622 | 2632 |
###### Article 300 |
2623 | 2633 | |
2624 | 2634 |
Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1000 ou 2000 F 150 ou 300 € selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur. |
2625 | 2635 | |
2626 | 2636 |
Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F 30 € par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne. |
2788 | 2798 |
#### Article 321 |
2789 | 2799 | |
2790 | 2800 |
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, sera puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
2791 | 2801 | |
2792 | 2802 |
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. |
2793 | 2803 | |
2794 | 2804 |
3. Sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 3000 à 1800000 F 450 à 225 000 € toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une ou des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. |
2795 | 2805 | |
2796 | 2806 |
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions de dirigeants de sociétés de Bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. |
2797 | 2807 | |
2798 | 2808 |
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation soient, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront. |
2799 | 2809 |