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@@ -368,19 +368,19 @@ Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispo |
368 | 368 |
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369 | 369 |
##### Article 40 bis |
370 | 370 |
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371 |
-Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. |
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371 |
+Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. |
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372 | 372 |
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373 | 373 |
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. |
374 | 374 |
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375 | 375 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. |
376 | 376 |
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377 |
-Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie. |
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377 |
+Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support. |
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378 | 378 |
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379 | 379 |
Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. |
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381 | 381 |
##### Article 41 |
382 | 382 |
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383 |
-1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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383 |
+1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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384 | 384 |
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385 | 385 |
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui. |
386 | 386 |
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@@ -438,9 +438,9 @@ Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a d |
438 | 438 |
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439 | 439 |
###### Article 42 |
440 | 440 |
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441 |
-1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent. |
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441 |
+1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support. |
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442 | 442 |
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443 |
-Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. |
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443 |
+Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa. |
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444 | 444 |
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445 | 445 |
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus. |
446 | 446 |
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@@ -452,7 +452,7 @@ Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du c |
452 | 452 |
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453 | 453 |
###### Article 43 |
454 | 454 |
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455 |
-1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : |
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455 |
+1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu'en soit le support : |
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456 | 456 |
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457 | 457 |
a) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordre de livraison, etc.) ; |
458 | 458 |
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@@ -472,13 +472,17 @@ h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés |
472 | 472 |
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473 | 473 |
i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. |
474 | 474 |
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475 |
-2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel. |
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475 |
+2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. |
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476 | 476 |
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477 | 477 |
3° Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. |
478 | 478 |
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479 | 479 |
4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même 1 peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. |
480 | 480 |
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481 |
-5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. |
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481 |
+5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire quel qu'en soit le support. |
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482 |
+ |
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483 |
+###### Article 43-1 |
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484 |
+ |
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485 |
+Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. |
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482 | 486 |
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483 | 487 |
#### Section 4 : Contrôle douanier des envois par la poste. |
484 | 488 |
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@@ -1037,7 +1041,7 @@ b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt. |
1037 | 1041 |
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1038 | 1042 |
###### Article 114 |
1039 | 1043 |
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1040 |
-1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome ou à la chambre professionnelle ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte. |
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1044 |
+1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte. |
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1041 | 1045 |
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1042 | 1046 |
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général. |
1043 | 1047 |
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... | ... |
@@ -1856,6 +1860,12 @@ L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi |
1856 | 1860 |
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1857 | 1861 |
Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement. |
1858 | 1862 |
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1863 |
+##### Article 217-1 |
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1864 |
+ |
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1865 |
+I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente. |
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1866 |
+ |
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1867 |
+II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. |
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1868 |
+ |
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1859 | 1869 |
##### Article 218 |
1860 | 1870 |
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1861 | 1871 |
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification. |
... | ... |
@@ -2373,7 +2383,7 @@ Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même. |
2373 | 2383 |
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2374 | 2384 |
####### Article 278 |
2375 | 2385 |
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2376 |
-1. Est passible d'une amende de 2000 à 20000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. |
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2386 |
+1. Est passible d'une amende de 300 à 3 000 € toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. |
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2377 | 2387 |
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2378 | 2388 |
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : |
2379 | 2389 |
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... | ... |
@@ -2415,7 +2425,7 @@ h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 99 |
2415 | 2425 |
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2416 | 2426 |
####### Article 280 |
2417 | 2427 |
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2418 |
-Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1000 à 10000 F : |
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2428 |
+Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 à 1 500 € : |
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2419 | 2429 |
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2420 | 2430 |
1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ; |
2421 | 2431 |
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... | ... |
@@ -2437,7 +2447,7 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d |
2437 | 2447 |
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2438 | 2448 |
####### Article 281 |
2439 | 2449 |
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2440 |
-1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 3000 F toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus. |
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2450 |
+1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 90 à 450 € toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus. |
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2441 | 2451 |
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2442 | 2452 |
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : |
2443 | 2453 |
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... | ... |
@@ -2621,9 +2631,9 @@ Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réel |
2621 | 2631 |
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2622 | 2632 |
###### Article 300 |
2623 | 2633 |
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2624 |
-Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1000 ou 2000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur. |
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2634 |
+Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 ou 300 € selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur. |
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2625 | 2635 |
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2626 |
-Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne. |
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2636 |
+Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 € par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne. |
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2627 | 2637 |
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2628 | 2638 |
###### Article 301 |
2629 | 2639 |
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... | ... |
@@ -2791,7 +2801,7 @@ La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des rel |
2791 | 2801 |
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2792 | 2802 |
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. |
2793 | 2803 |
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2794 |
-3. Sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 3000 à 1800000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une ou des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. |
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2804 |
+3. Sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 450 à 225 000 € toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une ou des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. |
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2795 | 2805 |
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2796 | 2806 |
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions de dirigeants de sociétés de Bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. |
2797 | 2807 |
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