Code des douanes de Mayotte


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@@ -368,19 +368,19 @@ Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispo
368 368
 
369 369
 ##### Article 40 bis
370 370
 
371
-Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
371
+Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
372 372
 
373 373
 Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
374 374
 
375 375
 Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
376 376
 
377
-Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
377
+Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.
378 378
 
379 379
 Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.
380 380
 
381 381
 ##### Article 41
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383
-1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
383
+1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
384 384
 
385 385
 2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui.
386 386
 
... ...
@@ -438,9 +438,9 @@ Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a d
438 438
 
439 439
 ###### Article 42
440 440
 
441
-1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
441
+1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.
442 442
 
443
-Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
443
+Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa.
444 444
 
445 445
 2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.
446 446
 
... ...
@@ -452,7 +452,7 @@ Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du c
452 452
 
453 453
 ###### Article 43
454 454
 
455
-1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
455
+1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu'en soit le support :
456 456
 
457 457
 a) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordre de livraison, etc.) ;
458 458
 
... ...
@@ -472,13 +472,17 @@ h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés
472 472
 
473 473
 i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
474 474
 
475
-2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
475
+2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
476 476
 
477 477
 3° Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
478 478
 
479 479
 4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même 1 peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
480 480
 
481
-5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
481
+5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire quel qu'en soit le support.
482
+
483
+###### Article 43-1
484
+
485
+Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
482 486
 
483 487
 #### Section 4 : Contrôle douanier des envois par la poste.
484 488
 
... ...
@@ -1037,7 +1041,7 @@ b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
1037 1041
 
1038 1042
 ###### Article 114
1039 1043
 
1040
-1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome ou à la chambre professionnelle ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.
1044
+1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.
1041 1045
 
1042 1046
 2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.
1043 1047
 
... ...
@@ -1856,6 +1860,12 @@ L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi
1856 1860
 
1857 1861
 Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
1858 1862
 
1863
+##### Article 217-1
1864
+
1865
+I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
1866
+
1867
+II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.
1868
+
1859 1869
 ##### Article 218
1860 1870
 
1861 1871
 Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
... ...
@@ -2373,7 +2383,7 @@ Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
2373 2383
 
2374 2384
 ####### Article 278
2375 2385
 
2376
-1. Est passible d'une amende de 2000 à 20000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2386
+1. Est passible d'une amende de 300 à 3 000 € toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2377 2387
 
2378 2388
 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2379 2389
 
... ...
@@ -2415,7 +2425,7 @@ h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 99
2415 2425
 
2416 2426
 ####### Article 280
2417 2427
 
2418
-Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1000 à 10000 F :
2428
+Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 à 1 500 € :
2419 2429
 
2420 2430
 1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
2421 2431
 
... ...
@@ -2437,7 +2447,7 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d
2437 2447
 
2438 2448
 ####### Article 281
2439 2449
 
2440
-1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 3000 F toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.
2450
+1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 90 à 450 € toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.
2441 2451
 
2442 2452
 2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2443 2453
 
... ...
@@ -2621,9 +2631,9 @@ Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réel
2621 2631
 
2622 2632
 ###### Article 300
2623 2633
 
2624
-Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1000 ou 2000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
2634
+Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 ou 300 € selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
2625 2635
 
2626
-Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
2636
+Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 € par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
2627 2637
 
2628 2638
 ###### Article 301
2629 2639
 
... ...
@@ -2791,7 +2801,7 @@ La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des rel
2791 2801
 
2792 2802
 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
2793 2803
 
2794
-3. Sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 3000 à 1800000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une ou des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
2804
+3. Sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 450 à 225 000 € toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une ou des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
2795 2805
 
2796 2806
 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions de dirigeants de sociétés de Bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
2797 2807