Code des douanes de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2004 (version cb054f8)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

29
#### Article 5
30

                        
31
Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvement et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.
   

                    
47
###### Article 8
48

                        
49
Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation de certains produits.
   

                    
53
###### Article 9
54

                        
55
Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées, en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés du représentant de l'Etat.
   

                    
59
##### Article 10
60

                        
61
Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent :
62

                        
63
1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
64

                        
65
2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
66

                        
67
3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
   

                    
81
##### Article 12
82

                        
83
Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.
   

                    
89
##### Article 13
90

                        
91
1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
92

                        
93
2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état ;
94

                        
95
3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
96

                        
97
4. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
98

                        
99
5. Le remboursement des droits et taxes est subordonné :
100

                        
101
a) Soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;
102

                        
103
b) Soit à leur destruction sous les contrôles du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.
104

                        
105
6. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
   

                    
123
##### Article 15
124

                        
125
1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
126

                        
127
2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
128

                        
129
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
130

                        
131
3. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
132

                        
133
4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
   

                    
139
###### Article 16
140

                        
141
1. A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
142

                        
143
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
144

                        
145
2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :
146

                        
147
a) Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;
148

                        
149
b) Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
150

                        
151
c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
152

                        
153
d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.
154

                        
155
3. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente effective de l'acheteur :
156

                        
157
a) Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
158

                        
159
b) Le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
160

                        
161
c) Aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.
162

                        
163
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
164

                        
165
4. Lorsque les marchandises à évaluer :
166

                        
167
a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposés ;
168

                        
169
b) Ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.
170

                        
171
5. Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
172

                        
173
Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire française. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement français, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.
174

                        
175
6. Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.
176

                        
177
7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière.
178

                        
179
8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.
180

                        
181
9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au franc inférieur.
182

                        
183
10. Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.
184

                        
185
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
186

                        
187
11. Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
   

                    
201
##### Article 18
202

                        
203
Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.
   

                    
253
##### Article 25
254

                        
255
1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
256

                        
257
2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des arrêtés du représentant de l'Etat.
   

                    
261
##### Article 26
262

                        
263
Les brigades de douanes sont créées et supprimées par des décisions du représentant de l'Etat sur proposition du chef du service des douanes.
   

                    
213 353
##### Article 38
214 354

                                                                                    
215 355
Les agents des douanes peuvent visiter tous navires 
au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute 
se trouvant dans les eaux territoriales de Mayotte.
   

                    
371
##### Article 40 bis
372

                        
373
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
374

                        
375
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
376

                        
377
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
378

                        
379
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
380

                        
381
Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.
   

                    
449
###### Article 42 bis
450

                        
451
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.
   

                    
299 455
###### Article 43
300 456

                                                                                    
301 457
1
.
°
 Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
302 458

                                                                                    
303 459
a) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordre de livraison, etc.) ;
304 460

                                                                                    
305 461
b) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expéditions, notes et bordereaux de livraisons, registres de magasins, etc.) ;
306 462

                                                                                    
307 463
c) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
308 464

                                                                                    
309 465
d) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tout mode de locomotion (route, eau, air) et de la livraison de tout colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraisons, etc.) ;
310 466

                                                                                    
311 467
e) Chez les commissionnaires ou transitaires ;
312 468

                                                                                    
313 469
f) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres d'entrées et de sorties des marchandises, situations des marchandises, comptabilité matière, etc.) ;
314 470

                                                                                    
315 471
g) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
316 472

                                                                                    
317 473
h) 
Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
474

                                                                                    
317 475
i) 
Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
318 476

                                                                                    
319 477
2
.
°
 Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
320 478

                                                                                    
321 479
3
.
°
 Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
322 480

                                                                                    
323 481
4
.
°
 Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même 1 peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
324 482

                                                                                    
325 483
5
.
°
 Le service des douanes est autorisé
 à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et
, sous réserve de réciprocité,
 à fournir
 aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
   

                    
505
##### Article 46
506

                        
507
Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 268 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat peuvent, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes.
508

                        
509
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
510

                        
511
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
512

                        
513
Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 283 du présent code et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas.
   

                    
562
##### Article 52
563

                        
564
1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
565

                        
566
2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.
   

                    
598
#### Article 58
599

                        
600
1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 47 et 57 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.
601

                        
602
2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat, qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
603

                        
604
3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
   

                    
612
#### Article 60
613

                        
614
1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
615

                        
616
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public, où elles sont constituées d'office en dépôt.
   

                    
622
#### Article 62
623

                        
624
Le représentant de l'Etat détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
644
##### Article 65
645

                        
646
1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
647

                        
648
2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le représentant de l'Etat.
649

                        
650
3. Le représentant de l'Etat peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
   

                    
658
##### Article 67
659

                        
660
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
661

                        
662
2. Cet agrément est donné par le représentant de l'Etat sur la proposition du chef du service des douanes et après avis de la chambre professionnelle. La décision du représentant de l'Etat fixe le ou les bureaux pour lesquels l'agrément est valable.
663

                        
664
3. Le représentant de l'Etat peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
   

                    
678
##### Article 70
679

                        
680
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.
681

                        
682
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
   

                    
688
##### Article 72
689

                        
690
1. Les conditions d'application des dispositions des articles 64 à 69 ci-dessus sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.
691

                        
692
2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.
   

                    
696
##### Article 73
697

                        
698
1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
699

                        
700
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
701

                        
702
3. Elles doivent être signées par le déclarant.
703

                        
704
4. Le représentant de l'Etat détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
   

                    
714
##### Article 76
715

                        
716
1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire, qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
717

                        
718
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.
719

                        
720
3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
746
##### Article 80
747

                        
748
1. Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
749

                        
750
2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
   

                    
826
##### Article 90
827

                        
828
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
829

                        
830
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros.
831

                        
832
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat.
833

                        
834
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
835

                        
836
Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
850
##### Article 92
851

                        
852
1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 3 p. 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
853

                        
854
2. La répartition de la remise de 3 p. 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
901
#### Article 98
902

                        
903
1. Le représentant de l'Etat peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
904

                        
905
2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
   

                    
911
#### Article 100
912

                        
913
1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.
914

                        
915
2. Le représentant de l'Etat peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
   

                    
933
#### Article 103
934

                        
935
1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.
936

                        
937
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.
   

                    
939
#### Article 104
940

                        
941
1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 97 à 101 ci-dessus. Le représentant de l'Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 97, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.
942

                        
943
2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
   

                    
965
#### Article 108
966

                        
967
Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 102 à 107 ci-dessus.
   

                    
992
###### Article 110
993

                        
994
1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :
995

                        
996
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
997

                        
998
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreprosage, soit à la nature ou à l'état des marchandises ;
999

                        
1000
c) pour des raisons économiques de façon temporaire.
1001

                        
1002
2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par un arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.
1003

                        
1004
3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.
1005

                        
1006
4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du représentant de l'Etat.
   

                    
1010
###### Article 111
1011

                        
1012
Sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessus sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
1013

                        
1014
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
1015

                        
1016
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.
   

                    
1020
###### Article 112
1021

                        
1022
1. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
1023

                        
1024
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
   

                    
1026
###### Article 113
1027

                        
1028
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
1029

                        
1030
Toutefois, le représentant de l'Etat peut par arrêté :
1031

                        
1032
a) Prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
1033

                        
1034
b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
   

                    
1040
###### Article 114
1041

                        
1042
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome ou à la chambre professionnelle ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.
1043

                        
1044
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.
   

                    
1072
###### Article 117
1073

                        
1074
1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le représentant de l'Etat :
1075

                        
1076
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
1077
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
1078

                        
1079
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
1080

                        
1081
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.
   

                    
1097
###### Article 119
1098

                        
1099
1. L'entrepôt spécial est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.
1100

                        
1101
2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
1105
###### Article 120
1106

                        
1107
1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
1108

                        
1109
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant de l'Etat peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4° de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
1110

                        
1111
3. Un arrêté du représentant de l'Etat peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
   

                    
1125
##### Article 123
1126

                        
1127
1. Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le chef du service des douanes.
1128

                        
1129
2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-5 du code de la consommation.
   

                    
1163
##### Article 128
1164

                        
1165
Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
1177
#### Article 131
1178

                        
1179
1. Le bénéfice du régime de l'entrepôt industriel peut être accordé par arrêté du représentant de l'Etat.
1180

                        
1181
2. Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s'il y a lieu, d'une part, les quantités de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime pendant une période déterminée, d'autre part, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exploiter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.
1182

                        
1183
A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.
1184

                        
1185
3. Le chef du service des douanes fixe les modalités du contrôle douanier ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entreprositaire.
   

                    
1201
#### Article 134
1202

                        
1203
Un arrêté du représentant de l'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
1211
#### Article 136
1212

                        
1213
Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.
   

                    
1217
#### Article 137
1218

                        
1219
1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat destinées :
1220

                        
1221
a) A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier de la collectivité ;
1222

                        
1223
b) Ou à y être employées en l'état.
1224

                        
1225
2. Des décisions du représentant de l'Etat peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.
1226

                        
1227
3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :
1228

                        
1229
a) La nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;
1230

                        
1231
b) Ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.
   

                    
1289
#### Article 146
1290

                        
1291
Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1295
#### Article 147
1296

                        
1297
Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent :
1298

                        
1299
a) Les conditions dans lesquelles le service des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d'oeuvre ;
1300

                        
1301
b) Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.
   

                    
1365
#### Article 155
1366

                        
1367
1. Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes :
1368

                        
1369
a) Des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits ;
1370

                        
1371
b) Des envois destinés aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en France ;
1372

                        
1373
c) Des envois destinés aux oeuvres de solidarité ;
1374

                        
1375
d) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
1376

                        
1377
2. Les conditions d'application du présent article, ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visées au 1 ci-dessus sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.
   

                    
1413
#### Article 161
1414

                        
1415
1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.
1416

                        
1417
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
1418

                        
1419
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et de déroger aux dispositions du 1 ci-dessus visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.
   

                    
1421
#### Article 162
1422

                        
1423
1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporairement des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.
1424

                        
1425
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.
1426

                        
1427
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 ci-dessus visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.
   

                    
1433
#### Article 163
1434

                        
1435
1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
1436

                        
1437
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.
1438

                        
1439
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêts susvisés.
   

                    
1469
###### Article 167
1470

                        
1471
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
1472

                        
1473
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil général de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
   

                    
1475
###### Article 168
1476

                        
1477
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de Mayotte.
1478

                        
1479
Il est recouvré par année civile.
1480

                        
1481
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
1482

                        
1483
2. Les embarcations non pourvues d'un acte de francisation ou appartenant à l'Etat, ainsi que les navires de commerce et de pêche, sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation.
   

                    
1607
###### Article 186
1608

                        
1609
1. Le tarif des droits à percevoir par le chef du service des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à lui imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat après avis du conseil général.
1610

                        
1611
2. La responsabilité de Mayotte du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées au chef du service des douanes par les dispositions qui précèdent.
   

                    
1643
### Article 192
1644

                        
1645
1. La zone franche est instituée par décret après avis du conseil général de Mayotte.
1646

                        
1647
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application et de fonctionnement du régime suscité et précisent les opérations qui y seront autorisées.
   

                    
1657
###### Article 193
1658

                        
1659
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
1660

                        
1661
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
1662

                        
1663
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
1664

                        
1665
Le procureur de la République en est immédiatement informé.
1666

                        
1667
La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.
1668

                        
1669
Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.
1670

                        
1671
Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
1672

                        
1673
Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
1674

                        
1675
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
   

                    
1693
###### Article 195
1694

                        
1695
Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
   

                    
1697
###### Article 196
1698

                        
1699
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transports sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
1700

                        
1701
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
1702

                        
1703
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
   

                    
1705
###### Article 197
1706

                        
1707
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
1708

                        
1709
2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.
   

                    
1711
###### Article 198
1712

                        
1713
1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge du tribunal de première instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a donné lecture à l'affirmant.
1714

                        
1715
2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.
1716

                        
1717
3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.
   

                    
1723
####### Article 199
1724

                        
1725
1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
1726

                        
1727
2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
   

                    
1731
####### Article 200
1732

                        
1733
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
1734

                        
1735
2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 41 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
   

                    
1739
####### Article 201
1740

                        
1741
A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.
   

                    
1745
####### Article 202
1746

                        
1747
1. Les dispositions des articles 193 à 201 ci-dessus sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
1748

                        
1749
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 163 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
1750

                        
1751
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
1752

                        
1753
a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon de douanes ;
1754

                        
1755
b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
   

                    
1759
###### Article 203
1760

                        
1761
1. Après affirmation, s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.
1762

                        
1763
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.
   

                    
1767
##### Article 204
1768

                        
1769
1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
1770

                        
1771
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
   

                    
1777
###### Article 205
1778

                        
1779
Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
   

                    
1783
###### Article 206
1784

                        
1785
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
1786

                        
1787
2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
   

                    
1789
###### Article 207
1790

                        
1791
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
1792

                        
1793
2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
   

                    
1795
###### Article 208
1796

                        
1797
1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 193-1, 194 à 202 et 204 ci-dessus.
1798

                        
1799
2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel n'aurait pas été apposé un tableau portant les mots "Bureau des douanes françaises".
   

                    
1801
###### Article 209
1802

                        
1803
1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
1804

                        
1805
2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
1806

                        
1807
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
   

                    
1809
###### Article 210
1810

                        
1811
1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
1812

                        
1813
2. Il pourra être sursis, conformément à l'article 646 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusque après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
   

                    
1815
###### Article 211
1816

                        
1817
Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 209 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
   

                    
1819
###### Article 212
1820

                        
1821
1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
1822

                        
1823
2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de première instance.
   

                    
1829
##### Article 213
1830

                        
1831
Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
1832

                        
1833
A cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
   

                    
1835
##### Article 214
1836

                        
1837
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
1838

                        
1839
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
   

                    
1841
##### Article 215
1842

                        
1843
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.
   

                    
1845
##### Article 216
1846

                        
1847
Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal de première instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
   

                    
1162 1851
#
##### Article 217
1163 1852

                                                                                    
1164
Le
1853
Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
1854

                                                                                    
1164 1855
L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le
 chef du service des douanes 
et les receveurs
ou le comptable
 des douanes 
peuvent décerner contrainte pour le
ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
1856

                                                                                    
1164 1857
L'avis de mise en
 recouvrement 
des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inxécution des engagements contenus dans les acquis-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.
indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
1858

                                                                                    
1859
Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
   

                    
1166 1861
#
##### Article 218
1167 1862

                                                                                    
1168
Ils peuvent décerner contrainte :
1169

                                                                                    
1170
1° Dans le cas où un agent
1863
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
1864

                                                                                    
1170 1865
Le chef du service
 des douanes 
qui est destitué de son emploi ou qui le quitte ne remet pas immédiatement à son administration sa
statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la
 commission 
d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service ou ne rend pas ses comptes :
1172
2° Dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 99.
1865
de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission.
1172 1865
2° Dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 99.
de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission.
   

                    
1176 1867
#
##### Article 219
1177 1868

                                                                                    
1178
La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
1869
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.
   

                    
1180 1871
#
##### Article 220
1181 1872

                                                                                    
1182
Les contraintes sont notifiées
1873
Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
1874

                                                                                    
1875
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation.
1876

                                                                                    
1182 1877
Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande,
 dans 
les conditions prévues
le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément
 à l'article 
232 ci-après.
220 bis.
1878

                                                                                    
1879
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
1880

                                                                                    
1881
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 218, soit par le tribunal compétent.
1882

                                                                                    
1883
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
1884

                                                                                    
1885
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le chef du service des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
   

                    
1887
##### Article 220 bis
1888

                        
1889
Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre devant le juge de première instance statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
1890

                        
1891
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge de première instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge de première instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
1892

                        
1893
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
   

                    
1895
##### Article 220 ter
1896

                        
1897
En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.
   

                    
1903
###### Article 221
1904

                        
1905
L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
1906

                        
1907
a) Lorsque aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu au titre XV du code des douanes.
1908

                        
1909
b) Après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
1910

                        
1911
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
1912

                        
1913
c) Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
   

                    
1917
###### Article 222
1918

                        
1919
L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
   

                    
1925
####### Article 223
1926

                        
1927
Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiement des droits, dépôts de marchandises et échéances des loyers.
   

                    
1929
####### Article 224
1930

                        
1931
1. Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes recouvrés selon les procédures du présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
1932

                        
1933
2. Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception de droits et taxes recouvrés par le service des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 222 ne peut porter, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédent celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
   

                    
1935
####### Article 225
1936

                        
1937
L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.
   

                    
1190 1941
####### Article 226
1191 1942

                                                                                    
1192
L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
1943
Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
1944

                                                                                    
1945
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
   

                    
1196 1949
####### Article 227
1197 1950

                                                                                    
1198 1951
1
.
°
 Quand il y a, avant les termes prévus
, contrainte décernée et notifiée
, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété, les prescriptions visées par les articles 223,
 
225 et 226 ci-dessus n'ont pas lieu et elles sont remplacées par la prescription trentenaire.
1199 1952

                                                                                    
1200 1953
2
.
°
 Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226 ci-dessus lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
1954

                                                                                    
1955
3° A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
   

                    
1961
##### Article 228
1962

                        
1963
Le tribunal de première instance statuant en matière de police connaît des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
   

                    
1965
##### Article 229
1966

                        
1967
1. Le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle connaît de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
1968

                        
1969
2. Il connaît pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
   

                    
1206 1971
##### Article 230
1207 1972

                                                                                    
1208 1973
Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement
, la garantie
 ou le remboursement des 
droits, des oppositions à contrainte
créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes
 et des autres affaires de 
douane
douanes
 n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
   

                    
1979
###### Article 231
1980

                        
1981
Tout jugement rendu par le tribunal de première instance en matière douanière est susceptible, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant le tribunal supérieur d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile.
   

                    
1985
###### Article 232
1986

                        
1987
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui représente celle-ci.
1988

                        
1989
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
   

                    
1993
##### Article 233
1994

                        
1995
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 203 ci-dessus.
   

                    
2003
####### Article 234
2004

                        
2005
En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
   

                    
2009
####### Article 235
2010

                        
2011
Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.
   

                    
2015
###### Article 236
2016

                        
2017
1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :
2018

                        
2019
a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2020

                        
2021
b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2022

                        
2023
c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
2024

                        
2025
d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 300 ci-après ;
2026

                        
2027
e) Limiter, en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, l'étendue de la solidarité à l'égard de certains des condamnés.
2028

                        
2029
Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains coprévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. Il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
2030

                        
2031
S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
2032

                        
2033
2. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.
2034

                        
2035
3. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaites, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
   

                    
2037
###### Article 237
2038

                        
2039
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 302 et 303 ci-après commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
2040

                        
2041
2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
   

                    
2047
####### Article 238
2048

                        
2049
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
   

                    
2053
####### Article 239
2054

                        
2055
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
2056

                        
2057
2. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
   

                    
2061
####### Article 240
2062

                        
2063
1. L'administration des douanes peut demander au tribunal de première instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
2064

                        
2065
2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
   

                    
2069
####### Article 241
2070

                        
2071
1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
2072

                        
2073
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
   

                    
2077
####### Article 242
2078

                        
2079
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 79 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
   

                    
2083
####### Article 243
2084

                        
2085
1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2086

                        
2087
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 3 de l'article 236 ci-dessus.
   

                    
2095
###### Article 244
2096

                        
2097
Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
   

                    
1216 2101
###### Article 245
1217 2102

                                                                                    
1218 2103
1
.
°
 L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
1219 2104

                                                                                    
1220 2105
2
.
°
 L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
1221 2106

                                                                                    
1222 2107
Les contraintes douanières emportent
L'avis de mise en recouvrement emporte
 hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
   

                    
2109
###### Article 246
2110

                        
2111
Les importateurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant ces produits, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement.
   

                    
2113
###### Article 247
2114

                        
2115
1. Les commissionnaires en douane agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
2116

                        
2117
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
   

                    
1224 2123
###### Article 248
1225 2124

                                                                                    
1226 2125
1
.
°
 L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
1227 2126

                                                                                    
1228 2127
2
.
°
 Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
1229 2128

                                                                                    
1230 2129
3
. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte
° (alinéa abrogé)
.
1231 2130

                                                                                    
1232 2131
4
.
°
 Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectuer le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
1233 2132

                                                                                    
1234 2133
5
.
°
 Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
1235 2134

                                                                                    
1236 2135
6
.
°
 En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
   

                    
2139
###### Article 249
2140

                        
2141
L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
   

                    
2143
###### Article 250
2144

                        
2145
Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
   

                    
2147
###### Article 251
2148

                        
2149
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
   

                    
2151
###### Article 252
2152

                        
2153
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
   

                    
2155
###### Article 253
2156

                        
2157
En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 283 ci-après et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal de première instance peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
2158

                        
2159
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
2160

                        
2161
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   

                    
2163
###### Article 254
2164

                        
2165
1. Lorsque les infractions visées aux articles 282 et 321 ci-après ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de première instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
2166

                        
2167
2. L'ordonnance du président du tribunal de première instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
2168

                        
2169
Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante. 3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal de première instance.
2170

                        
2171
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.
2172

                        
2173
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   

                    
2175
###### Article 255
2176

                        
2177
Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 245-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
2178

                        
2179
Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
2180

                        
2181
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.
   

                    
2193
####### Article 257
2194

                        
2195
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge de première instance ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.
2196

                        
2197
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 232-2 ci-dessus avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en son absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
2198

                        
2199
3. L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
2200

                        
2201
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
   

                    
2205
####### Article 257 bis
2206

                        
2207
1° En cas de saisie de marchandises :
2208

                        
2209
- qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
2210
- destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.
2211

                        
2212
Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;
2213

                        
2214
2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence ;
2215

                        
2216
3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.
   

                    
2220
####### Article 258
2221

                        
2222
1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
2223

                        
2224
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge de première instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
   

                    
2228
##### Article 259
2229

                        
2230
1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordée par l'administration des douanes.
2231

                        
2232
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
2233

                        
2234
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
   

                    
2238
##### Article 260
2239

                        
2240
1. La part attribuée à la collectivité départementale dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies.
2241

                        
2242
2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du représentant de l'Etat qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au recueil des actes administratifs.
   

                    
2250
###### Article 261
2251

                        
2252
1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2253

                        
2254
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
   

                    
2258
###### Article 262
2259

                        
2260
1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2261

                        
2262
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.
   

                    
2264
###### Article 263
2265

                        
2266
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
2267

                        
2268
a) Dans le cas d'infraction visé à l'article 287 (2°) ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
2269

                        
2270
b) Dans le cas d'infraction visé à l'article 287 (3°) ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.
   

                    
2274
###### Article 264
2275

                        
2276
1. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
2277

                        
2278
2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
   

                    
2282
###### Article 265
2283

                        
2284
1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2285

                        
2286
2. les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
   

                    
2290
###### Article 266
2291

                        
2292
1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2293

                        
2294
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai, et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
   

                    
2298
###### Article 267
2299

                        
2300
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
   

                    
2304
###### Article 268
2305

                        
2306
1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 294 ci-après.
2307

                        
2308
2. Sont réputés intéressés :
2309

                        
2310
a) Les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
2311

                        
2312
b) Ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
2313

                        
2314
c) Ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
2315

                        
2316
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invisible.
   

                    
2322
###### Article 269
2323

                        
2324
L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
   

                    
2326
###### Article 270
2327

                        
2328
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 193-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
   

                    
2330
###### Article 271
2331

                        
2332
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 76 euros à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 41 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.
   

                    
2336
###### Article 272
2337

                        
2338
Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
   

                    
2342
###### Article 273
2343

                        
2344
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
   

                    
2348
##### Article 274
2349

                        
2350
1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2351

                        
2352
2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 28-1 et 37-1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
   

                    
2354
##### Article 275
2355

                        
2356
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
   

                    
2364
###### Article 276
2365

                        
2366
Il existe quatre classes de contraventions douanières et deux classes de délits douaniers.
   

                    
2368
###### Article 277
2369

                        
2370
Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
   

                    
2376
####### Article 278
2377

                        
2378
1. Est passible d'une amende de 2000 à 20000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2379

                        
2380
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2381

                        
2382
a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
2383

                        
2384
b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 70 ci-dessus ;
2385

                        
2386
c) Toute infraction aux dispositions des articles 50 et 187 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 10-2 du présent code ;
2387

                        
2388
d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
   

                    
2392
####### Article 279
2393

                        
2394
1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2395

                        
2396
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
2397

                        
2398
a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
2399

                        
2400
b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
2401

                        
2402
c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
2403

                        
2404
d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
2405

                        
2406
e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
2407

                        
2408
f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
2409

                        
2410
g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
2411

                        
2412
h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 99 ci-dessus.
2413

                        
2414
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
   

                    
2418
####### Article 280
2419

                        
2420
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1000 à 10000 F :
2421

                        
2422
1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
2423

                        
2424
2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
2425

                        
2426
3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
2427

                        
2428
4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions applicables à Mayotte en matière de franchises ;
2429

                        
2430
5° Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
2431

                        
2432
6° La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
2433

                        
2434
7° L'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
2435

                        
2436
8° Toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
   

                    
2440
####### Article 281
2441

                        
2442
1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 3000 F toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.
2443

                        
2444
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2445

                        
2446
a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 67-3 et 68 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 71 ci-dessus ;
2447

                        
2448
b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
2449

                        
2450
En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.
   

                    
2456
####### Article 282
2457

                        
2458
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
2459

                        
2460
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
   

                    
1254 2464
####### Article 283
1255 2465

                                                                                    
1256 2466
Seront punis d'un emprisonnement de deux
 ans
 à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, 
d'un délit prévu au présent code ou 
d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
   

                    
2470
###### Article 284
2471

                        
2472
1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux, ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2473

                        
2474
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
2475

                        
2476
a) La violation des dispositions des articles 53-1,56-1 et 63 ci-dessus ;
2477

                        
2478
b) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés au 1° de l'article 290 ci-après ;
2479

                        
2480
c) Les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
2481

                        
2482
d) La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexpédition ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
2483

                        
2484
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans les cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
   

                    
2486
###### Article 285
2487

                        
2488
1. Les marchandises visées à l'article 163 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2489

                        
2490
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 163 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 282 ci-dessus.
2491

                        
2492
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvant le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
   

                    
2496
###### Article 286
2497

                        
2498
Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
2499

                        
2500
1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2501

                        
2502
2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
2503

                        
2504
3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires, prévues à l'article 80 ci-dessus.
   

                    
2506
###### Article 287
2507

                        
2508
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
2509

                        
2510
1° Les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2511

                        
2512
2° Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions du bord dûment représentées avant visite ;
2513

                        
2514
3° Les marchandises spécialement désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du territoire douanier ;
2515

                        
2516
4° Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 192 ci-dessus.
   

                    
2518
###### Article 288
2519

                        
2520
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
   

                    
2522
###### Article 289
2523

                        
2524
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
2525

                        
2526
1° Toute infraction aux dispositions de l'article 19-3 ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 19-3 précité soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2527

                        
2528
2° Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent dans Mayotte ;
2529

                        
2530
3° Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets, ou non applicables ;
2531

                        
2532
4° Des fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
2533

                        
2534
5° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;
2535

                        
2536
6° Les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits.
   

                    
2538
###### Article 290
2539

                        
2540
Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :
2541

                        
2542
1° Le département en fraude des objets visés à l'article 287 (2°) ci-dessus ;
2543

                        
2544
2° Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 170-2 ci-dessus ;
2545

                        
2546
3° La francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du territoire douanier, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;
2547

                        
2548
4° L'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;
2549

                        
2550
5° Le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;
2551

                        
2552
6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.
   

                    
2554
###### Article 291
2555

                        
2556
1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation, de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
2557

                        
2558
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'expédition.
2559

                        
2560
3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.
   

                    
2566
###### Article 292
2567

                        
2568
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
2569

                        
2570
1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2 c et 286 (2°) ci-dessus ;
2571

                        
2572
2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 287 (1°) ci-dessus ;
2573

                        
2574
3° Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus ;
2575

                        
2576
4° Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2580
###### Article 293
2581

                        
2582
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 43 et 70 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
   

                    
2586
###### Article 294
2587

                        
2588
1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions de dirigeant de droit ou de fait de sociétés de bourse ou de courtier, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.
2589

                        
2590
2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêts relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés au frais du condamné.
   

                    
2592
###### Article 295
2593

                        
2594
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6,131-7 et 131-9 du code pénal.
2595

                        
2596
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2598
###### Article 296
2599

                        
2600
1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du représentant de l'Etat, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.
2601

                        
2602
2. Celui qui prêtera son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.
   

                    
2608
###### Article 297
2609

                        
2610
1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 287 (2°) et 290 (1°) ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
2611

                        
2612
2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau des douanes les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat créant ce bureau.
   

                    
2614
###### Article 298
2615

                        
2616
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où à la fraude a été commise.
   

                    
2620
###### Article 299
2621

                        
2622
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 284-2 c, 286 (2°) et 289 (1°), les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxées des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
   

                    
2624
###### Article 300
2625

                        
2626
Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1000 ou 2000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
2627

                        
2628
Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
   

                    
2630
###### Article 301
2631

                        
2632
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
   

                    
2634
###### Article 302
2635

                        
2636
Dans les cas d'infraction prévus à l'article 289 (4°) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
   

                    
2640
###### Article 303
2641

                        
2642
1° Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ;
2643

                        
2644
2° En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
   

                    
2646
###### Article 304
2647

                        
2648
Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
   

                    
2652
### Article 305
2653

                        
2654
1. Dans le cas prévu à l'article 84-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.
2655

                        
2656
2. Lorsque, selon les constatations du service, seul le recouvrement des droits ou taxes est compromis, il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
2657

                        
2658
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester dans le territoire douanier.
2659

                        
2660
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
   

                    
2668
### Article 307
2669

                        
2670
La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
2671

                        
2672
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;
2673

                        
2674
2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;
2675

                        
2676
3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2677

                        
2678
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
2680
### Article 308
2681

                        
2682
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du représentant de l'Etat.
2683

                        
2684
Ces personnes sont classées pour chaque chapitre du tarif selon leur qualification et réparties en deux catégories, l'une dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dite des commerçants, importateurs et exportateurs.
2685

                        
2686
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles la chambre professionnelle de Mayotte est appelée à formuler des propositions.
2687

                        
2688
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
2689

                        
2690
3. Les assesseurs et leurs suppléants doivent être choisis, l'un dans la catégorie dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dans la catégorie dite des commerçants, importateurs et exportateurs. Ils doivent être choisis dans le chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs techniques peuvent être choisis dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
2691

                        
2692
4. Les dispositions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
2693

                        
2694
5° Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.
   

                    
2730
### Article 313
2731

                        
2732
1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de Mayotte.
2733

                        
2734
2. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les indemnités à attribuer aux membres de la commission et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission.
2735

                        
2736
3. Les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
2772
#### Article 318
2773

                        
2774
Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
2775

                        
2776
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant de l'Etat à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
   

                    
2784
#### Article 320
2785

                        
2786
La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du représentant de l'Etat à Mayotte ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.