Code des douanes de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version 57ae631)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

1142 1142
###### Article 194
1143 1143

                                                                                    
1144 1144
1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
1145 1145

                                                                                    
1146 1146
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
1147 1147

                                                                                    
1148 1148
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
1149 1149

                                                                                    
1150 1150
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la 
constation
constatation
 de l'infraction.
1151 1151

                                                                                    
1152 1152
Il peut être également rédigé
 dans les locaux de police,
 au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ;
1153 1153

                                                                                    
1154 1154
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
   

                    
1254
####### Article 282
1255

                        
1256
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
1257

                        
1258
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.