Code des douanes de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 8849ca7)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

558
##### Article 87
559

                        
560
Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 euro.
   

                    
892
#### Article 152
893

                        
894
1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
895

                        
896
2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge de première instance.
897

                        
898
3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 15 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
   

                    
906
#### Article 154
907

                        
908
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
909

                        
910
a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
911

                        
912
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
913

                        
914
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
915

                        
916
Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
917

                        
918
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.
   

                    
988
###### Article 170
989

                        
990
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés hors du territoire de Mayotte à des navires francisés dans ce territoire sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir le même affectation.
991

                        
992
Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'exède pas 305 euros par tonneau de jauge ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
993

                        
994
Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
995

                        
996
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire dans lequel est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
997

                        
998
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
   

                    
1254
####### Article 282
1255

                        
1256
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
1257

                        
1258
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.