Code des douanes de Mayotte


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 8849ca7)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

... ...
@@ -555,6 +555,10 @@ Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohi
555 555
 
556 556
 2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.
557 557
 
558
+##### Article 87
559
+
560
+Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 euro.
561
+
558 562
 #### Section 2 : Paiement au comptant.
559 563
 
560 564
 ##### Article 88
... ...
@@ -885,12 +889,34 @@ Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués
885 889
 
886 890
 ### Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
887 891
 
892
+#### Article 152
893
+
894
+1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
895
+
896
+2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge de première instance.
897
+
898
+3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 15 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
899
+
888 900
 #### Article 153
889 901
 
890 902
 1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
891 903
 
892 904
 2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
893 905
 
906
+#### Article 154
907
+
908
+1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
909
+
910
+a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
911
+
912
+b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
913
+
914
+2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
915
+
916
+Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
917
+
918
+3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance.
919
+
894 920
 ## Titre VII : Opérations privilégiées
895 921
 
896 922
 ### Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs
... ...
@@ -959,6 +985,18 @@ Le droit annuel de francisation et de navigation est perçu comme en matière de
959 985
 
960 986
 ##### Paragraphe 4 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.
961 987
 
988
+###### Article 170
989
+
990
+1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés hors du territoire de Mayotte à des navires francisés dans ce territoire sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir le même affectation.
991
+
992
+Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'exède pas 305 euros par tonneau de jauge ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
993
+
994
+Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
995
+
996
+2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire dans lequel est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
997
+
998
+3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
999
+
962 1000
 #### Section 3 : Congés.
963 1001
 
964 1002
 ##### Article 171
... ...
@@ -1213,6 +1251,12 @@ Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douan
1213 1251
 
1214 1252
 ###### A. - Première classe.
1215 1253
 
1254
+####### Article 282
1255
+
1256
+Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
1257
+
1258
+Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
1259
+
1216 1260
 ###### B. - Deuxième classe.
1217 1261
 
1218 1262
 ####### Article 283