Code des douanes


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Version consolidée au 24 décembre 2021 (version da8a58f)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2021.

1128 1128
### Article 67 F
1129 1129

                                                                                    
1130 1130
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
1133

                                                                                    
1134
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables.
   

                    
5144 5146
##### Article 323-10
5145 5147

                                                                                    
5146 5148
En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5
, L. 411-1
 et L. 
411
413
-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.
   

                    
5318 5320
#### Article 344-1
5319 5321

                                                                                    
5320 5322
Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au 
Parquet
procureur
 européen
 délégué soit directement, soit
 par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.