Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version b3a8aa1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

6436 6436
##### Article 351
6437 6437

                                                                                    
6438 6438
L'action de l'administration des douanes en répression des 
infractions douanières
délits douaniers
 se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
6439

                                                                                    
6440
En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités.