Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6436 | 6436 |
##### Article 351 |
6437 | 6437 | |
6438 | 6438 |
L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun. |
6439 | ||
6440 |
En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités. |