Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2542 | 2542 |
### Article 258 |
2543 | 2543 | |
2544 | 2544 |
1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués : |
2545 | 2545 | |
2546 | 2546 |
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; |
2547 | 2547 | |
2548 | 2548 |
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; |
2549 | ||
2548 | 2550 |
c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion . |
2549 | 2551 | |
2550 | 2552 |
2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués : |
2551 | 2553 | |
2552 | 2554 |
a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ; |
2553 | 2555 | |
2554 | 2556 |
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. |
2555 | 2557 | |
2556 | 2558 |
3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé. |
2564 | 2566 |
### Article 260 |
2565 | 2567 | |
2566 | 2568 |
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées : |
2567 | 2569 | |
2568 | 2570 |
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ; |
2569 | 2571 | |
2570 | 2572 |
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ; |
2571 | 2573 | |
2572 | 2574 |
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; |
2575 | ||
2572 | 2576 |
d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion . |
2573 | 2577 | |
2574 | 2578 |
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale. |
2575 | 2579 | |
2576 | 2580 |
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis. |
2577 | 2581 | |
2578 | 2582 |
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage. |
3592 | 3596 |
### Article 266 quater |
3593 | 3597 | |
3594 | 3598 |
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après : |
3595 | 3599 | |
3596 | 3600 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
3597 | 3601 |
<tr> |
3598 | 3602 |
<td> <center> Numéro du tarif des douanes</ center></ td> |
3599 | 3603 |
<td ><center >Désignation des produits</ center></ td> |
3600 | 3604 |
<td ><center >Unité de perception </center> </td> |
3601 | 3605 |
</tr> |
3602 | 3606 |
<tr> |
3603 | 3607 |
<td>2707-50</td> |
3604 | 3608 |
<td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td> |
3605 | 3609 |
<td>Hectolitre</td> |
3606 | 3610 |
</tr> |
3607 | 3611 |
<tr> |
3608 | 3612 |
<td>2710-00</td> |
3609 | 3613 |
<td>Essences et supercarburants</td> |
3610 | 3614 |
<td>Hectolitre</td> |
3611 | 3615 |
</tr> |
3612 | 3616 |
<tr> |
3613 | 3617 |
<td>2710-00</td> |
3614 | 3618 |
<td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 ° ° C</td> |
3615 | 3619 |
<td>Hectolitre</td> |
3616 | 3620 |
</tr> |
3617 | 3621 |
<tr> |
3618 | 3622 |
<td>Ex 3824.90</td> |
3619 | 3623 |
<td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : |
3620 | 3624 | |
3621 | 3625 |
- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td> |
3622 | 3626 |
<td>Hectolitre</td> |
3623 | 3627 |
</tr> |
3624 | 3628 |
</tbody></table> |
3625 | 3629 | |
3626 | 3630 |
2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général . Ce taux ne peut excéder : |
3627 | 3631 | |
3628 | 3632 |
a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. |
3629 | 3633 | |
3630 | 3634 |
b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. |
3631 | 3635 | |
3632 | 3636 |
c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20. |
3633 | 3637 | |
3634 | 3638 |
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe. |
3635 | 3639 | |
3636 | 3640 |
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service. |
3637 | 3641 | |
3638 | 3642 |
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa. |
4419 | 4423 |
### Article 268 |
4420 | 4424 | |
4421 | 4425 |
1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique , de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. |
4422 | 4426 | |
4423 | 4427 |
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001. |
4424 | 4428 | |
4425 | 4429 |
Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale. |
4426 | 4430 | |
4427 | 4431 |
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués. |
4428 | 4432 | |
4429 | 4433 |
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale. |
4430 | 4434 | |
4431 | 4435 |
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence. |
4432 | 4436 | |
4433 | 4437 |
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. |
4434 | 4438 | |
4435 | 4439 |
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. |
4436 | 4440 | |
4437 | 4441 |
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. |
4438 | 4442 | |
4439 | 4443 |
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 . |
4440 | 4444 | |
4441 | 4445 |
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1. |
4442 | 4446 | |
4443 | 4447 |
5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination. |
4444 | 4448 | |
4445 | 4449 |
Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation. |
4446 | 4450 | |
4447 | 4451 |
Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. |
4711 | 4715 |
### Article 285 ter |
4712 | 4716 | |
4713 | 4717 |
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. |
4714 | 4718 | |
4715 | 4719 |
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte dans la limite de 4,57 euros par passager. |
4716 | 4720 | |
4717 | 4721 |
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional ou du conseil général de Mayotte . |
4718 | 4722 | |
4719 | 4723 |
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. |
4720 | 4724 | |
4721 | 4725 |
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population. |
4722 | 4726 | |
4723 | 4727 |
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. |