Code des douanes


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Version consolidée au 21 septembre 2013 (version 13ee329)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2013.

2542 2542
### Article 258
2543 2543

                                                                                    
2544 2544
1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
2545 2545

                                                                                    
2546 2546
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
2547 2547

                                                                                    
2548 2548
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
 ;
2549

                                                                                    
2548 2550
c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion
.
2549 2551

                                                                                    
2550 2552
2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :
2551 2553

                                                                                    
2552 2554
a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
2553 2555

                                                                                    
2554 2556
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
2555 2557

                                                                                    
2556 2558
3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.
   

                    
2564 2566
### Article 260
2565 2567

                                                                                    
2566 2568
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
2567 2569

                                                                                    
2568 2570
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;
2569 2571

                                                                                    
2570 2572
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
2571 2573

                                                                                    
2572 2574
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
 ;
2575

                                                                                    
2572 2576
d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion
.
2573 2577

                                                                                    
2574 2578
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
2575 2579

                                                                                    
2576 2580
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
2577 2581

                                                                                    
2578 2582
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
   

                    
3592 3596
### Article 266 quater
3593 3597

                                                                                    
3594 3598
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
3595 3599

                                                                                    
3596 3600
<table 
align="center" 
border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3597 3601
 <tr>
3598 3602
  <td>
<center>
Numéro du tarif des douanes</
center></
td>
3599 3603
  <td
><center
>Désignation des produits</
center></
td>
3600 3604
  <td
><center
>Unité de perception
</center>
</td>
3601 3605
 </tr>
3602 3606
 <tr>
3603 3607
  <td>2707-50</td>
3604 3608
  <td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td>
3605 3609
  <td>Hectolitre</td>
3606 3610
 </tr>
3607 3611
 <tr>
3608 3612
  <td>2710-00</td>
3609 3613
  <td>Essences et supercarburants</td>
3610 3614
  <td>Hectolitre</td>
3611 3615
 </tr>
3612 3616
 <tr>
3613 3617
  <td>2710-00</td>
3614 3618
  <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120
 °
° 
C</td>
3615 3619
  <td>Hectolitre</td>
3616 3620
 </tr>
3617 3621
 <tr>
3618 3622
  <td>Ex 3824.90</td>
3619 3623
  <td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
3620 3624

                                                                                    
3621 3625
- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td>
3622 3626
  <td>Hectolitre</td>
3623 3627
 </tr>
3624 3628
</tbody></table>
3625 3629

                                                                                    
3626 3630
2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional
 et, à Mayotte, par le conseil général
. Ce taux ne peut excéder :
3627 3631

                                                                                    
3628 3632
a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
3629 3633

                                                                                    
3630 3634
b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.
3631 3635

                                                                                    
3632 3636
c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
3633 3637

                                                                                    
3634 3638
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional
 et, à Mayotte, par le conseil général
 aux conditions qu'il fixe.
3635 3639

                                                                                    
3636 3640
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
3637 3641

                                                                                    
3638 3642
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.
   

                    
4419 4423
### Article 268
4420 4424

                                                                                    
4421 4425
1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte
 et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
4422 4426

                                                                                    
4423 4427
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
4424 4428

                                                                                    
4425 4429
Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.
4426 4430

                                                                                    
4427 4431
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
4428 4432

                                                                                    
4429 4433
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.
4430 4434

                                                                                    
4431 4435
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence.
4432 4436

                                                                                    
4433 4437
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.
4434 4438

                                                                                    
4435 4439
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
4436 4440

                                                                                    
4437 4441
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4438 4442

                                                                                    
4439 4443
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001
 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014
.
4440 4444

                                                                                    
4441 4445
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.
4442 4446

                                                                                    
4443 4447
5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.
4444 4448

                                                                                    
4445 4449
Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.
4446 4450

                                                                                    
4447 4451
Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.
   

                    
4711 4715
### Article 285 ter
4712 4716

                                                                                    
4713 4717
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte
 et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
4714 4718

                                                                                    
4715 4719
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional 
ou par le conseil général de Mayotte 
dans la limite de 4,57 euros par passager.
4716 4720

                                                                                    
4717 4721
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional
 ou du conseil général de Mayotte
.
4718 4722

                                                                                    
4719 4723
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
4720 4724

                                                                                    
4721 4725
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.
4722 4726

                                                                                    
4723 4727
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.