Code des douanes


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... ...
@@ -2545,7 +2545,9 @@ Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par déc
2545 2545
 
2546 2546
 a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
2547 2547
 
2548
-b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2548
+b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2549
+
2550
+c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion.
2549 2551
 
2550 2552
 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :
2551 2553
 
... ...
@@ -2569,7 +2571,9 @@ a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des d
2569 2571
 
2570 2572
 b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
2571 2573
 
2572
-c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2574
+c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2575
+
2576
+d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.
2573 2577
 
2574 2578
 2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
2575 2579
 
... ...
@@ -3593,11 +3597,11 @@ Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfactio
3593 3597
 
3594 3598
 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
3595 3599
 
3596
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3600
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3597 3601
  <tr>
3598
-  <td>Numéro du tarif des douanes</td>
3599
-  <td>Désignation des produits</td>
3600
-  <td>Unité de perception</td>
3602
+  <td><center>Numéro du tarif des douanes</center></td>
3603
+  <td><center>Désignation des produits</center></td>
3604
+  <td><center>Unité de perception</center></td>
3601 3605
  </tr>
3602 3606
  <tr>
3603 3607
   <td>2707-50</td>
... ...
@@ -3611,7 +3615,7 @@ Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfactio
3611 3615
  </tr>
3612 3616
  <tr>
3613 3617
   <td>2710-00</td>
3614
-  <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td>
3618
+  <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C</td>
3615 3619
   <td>Hectolitre</td>
3616 3620
  </tr>
3617 3621
  <tr>
... ...
@@ -3623,7 +3627,7 @@ Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfactio
3623 3627
  </tr>
3624 3628
 </tbody></table>
3625 3629
 
3626
-2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional. Ce taux ne peut excéder :
3630
+2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :
3627 3631
 
3628 3632
 a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
3629 3633
 
... ...
@@ -3631,7 +3635,7 @@ b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe inté
3631 3635
 
3632 3636
 c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
3633 3637
 
3634
-2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.
3638
+2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.
3635 3639
 
3636 3640
 3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
3637 3641
 
... ...
@@ -4418,7 +4422,7 @@ Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Commun
4418 4422
 
4419 4423
 ### Article 268
4420 4424
 
4421
-1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
4425
+1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
4422 4426
 
4423 4427
 Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
4424 4428
 
... ...
@@ -4436,7 +4440,7 @@ Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établi
4436 4440
 
4437 4441
 3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4438 4442
 
4439
-4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.
4443
+4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
4440 4444
 
4441 4445
 Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.
4442 4446
 
... ...
@@ -4710,11 +4714,11 @@ Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes condi
4710 4714
 
4711 4715
 ### Article 285 ter
4712 4716
 
4713
-Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
4717
+Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
4714 4718
 
4715
-Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 euros par passager.
4719
+Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte dans la limite de 4,57 euros par passager.
4716 4720
 
4717
-La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
4721
+La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional ou du conseil général de Mayotte.
4718 4722
 
4719 4723
 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
4720 4724