Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version 69c4c09)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2003.

719 719
#### Article 67 ter
720

                                                                                    
721
Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
722 720

                                                                                    
723 721
Les agents des douanes 
procèdent à la retenue provisoire
sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.
722

                                                                                    
723 723
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions,
 aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire
 et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l'article 96 de la même convention
, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement
.
724 724

                                                                                    
725 725
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
726 726

                                                                                    
727 727
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
728 728

                                                                                    
729 729
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
730 730

                                                                                    
731 731
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité.
   

                    
3742 3742
##### Article 324
3743 3743

                                                                                    
3744 3744
1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
3745 3745

                                                                                    
3746 3746
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
3747 3747

                                                                                    
3748 3748
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
3749 3749

                                                                                    
3750 3750
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3751 3751

                                                                                    
3752 3752
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
3753 3753

                                                                                    
3754 3754
Il peut être également rédigé 
dans les locaux de police, 
au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances
,
 ou à la mairie du lieu.
3755 3755

                                                                                    
3756 3756
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
   

                    
4583 4583
###### Article 414
4584 4584

                                                                                    
4585 4585
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
4586

                                                                                    
4587
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.