Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -718,9 +718,9 @@ Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en |
718 | 718 |
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719 | 719 |
#### Article 67 ter |
720 | 720 |
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-Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
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721 |
+Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés. |
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722 | 722 |
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723 |
-Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l'article 96 de la même convention. |
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723 |
+A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement. |
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724 | 724 |
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725 | 725 |
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
726 | 726 |
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@@ -3751,7 +3751,7 @@ b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu |
3751 | 3751 |
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3752 | 3752 |
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. |
3753 | 3753 |
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3754 |
-Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu. |
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3754 |
+Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu. |
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3755 | 3755 |
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3756 | 3756 |
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé. |
3757 | 3757 |
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@@ -4584,6 +4584,8 @@ b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux eff |
4584 | 4584 |
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4585 | 4585 |
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. |
4586 | 4586 |
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4587 |
+La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. |
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4588 |
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4587 | 4589 |
##### B. - Deuxième classe. |
4588 | 4590 |
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4589 | 4591 |
###### Article 415 |