Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2002 (version 459419b)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2002.

1483 1483
#### Article 157
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, 
contrainte est décernée
avis de mise en recouvrement est décerné
 à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
   

                    
2817
### Article 265 bis A
2818

                        
2819
1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :
2820

                        
2821
a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
2822

                        
2823
b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.
2824

                        
2825
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2826

                        
2827
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.
2828

                        
2829
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
2830

                        
2831
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
2832

                        
2833
5. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
2834

                        
2835
6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
3730
#### Article 322 bis
3731

                        
3732
Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
3733

                        
3734
Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.
   

                    
3740
##### Article 323
3741

                        
3742
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
3743

                        
3744
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
3745

                        
3746
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
3747

                        
3748
Le procureur de la République en est immédiatement informé.
3749

                        
3750
La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.
3751

                        
3752
Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.
3753

                        
3754
Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
3755

                        
3756
Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
3757

                        
3758
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
   

                    
3762
##### Article 324
3763

                        
3764
1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
3765

                        
3766
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
3767

                        
3768
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
3769

                        
3770
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3771

                        
3772
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
3773

                        
3774
Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu.
3775

                        
3776
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
   

                    
3778
##### Article 325
3779

                        
3780
Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
   

                    
3782
##### Article 326
3783

                        
3784
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
3785

                        
3786
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3787

                        
3788
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
   

                    
3790
##### Article 327
3791

                        
3792
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
3793

                        
3794
2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.
   

                    
3796
##### Article 328
3797

                        
3798
1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.
3799

                        
3800
2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.
3801

                        
3802
3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.
   

                    
3808
###### Article 329
3809

                        
3810
1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
3811

                        
3812
2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
   

                    
3816
###### Article 330
3817

                        
3818
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
3819

                        
3820
2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
   

                    
3824
###### Article 331
3825

                        
3826
A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.
   

                    
3830
###### Article 332
3831

                        
3832
1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
3833

                        
3834
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3835

                        
3836
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
3837

                        
3838
a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
3839

                        
3840
b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
   

                    
3844
##### Article 333
3845

                        
3846
1. Après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.
3847

                        
3848
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.
   

                    
3852
#### Article 334
3853

                        
3854
1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
3855

                        
3856
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
3857

                        
3858
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
   

                    
3864
##### Article 335
3865

                        
3866
Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
   

                    
3870
##### Article 336
3871

                        
3872
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
3873

                        
3874
2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
   

                    
3876
##### Article 337
3877

                        
3878
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
3879

                        
3880
2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
   

                    
3882
##### Article 338
3883

                        
3884
1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.
3885

                        
3886
2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
   

                    
3888
##### Article 339
3889

                        
3890
1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiqué par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
3891

                        
3892
2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3893

                        
3894
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
   

                    
3896
##### Article 340
3897

                        
3898
1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
3899

                        
3900
2. Il pourra être sursis, conformément à l'article 646 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
   

                    
3902
##### Article 341
3903

                        
3904
Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 339 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
   

                    
3906
##### Article 341 bis
3907

                        
3908
1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
3909

                        
3910
2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal.
   

                    
3916
#### Article 342
3917

                        
3918
Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
3919

                        
3920
A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
   

                    
3922
#### Article 343
3923

                        
3924
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
3925

                        
3926
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3927

                        
3928
3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
   

                    
3930
#### Article 343 bis
3931

                        
3932
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.
   

                    
3934
#### Article 344
3935

                        
3936
Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
   

                    
3712 3940
#
#### Article 345
3713 3941

                                                                                    
3714 3942
Les 
directeurs et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes
créances
 de toute nature 
que
constatées et recouvrées par
 l'administration des douanes 
est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.
font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
3943

                                                                                    
3944
L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
3945

                                                                                    
3946
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
3947

                                                                                    
3948
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
   

                    
3716 3950
#
#### Article 346
3717 3951

                                                                                    
3718
Ils peuvent décerner contrainte
3952
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
3953

                                                                                    
3718 3954
Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre
 dans 
le cas prévu à l'article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 122 ci-dessus.
les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
   

                    
3722 3956
#
#### Article 347
3723 3957

                                                                                    
3724
La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
3958
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
   

                    
3960
#### Article 348
3961

                        
3962
Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
3963

                        
3964
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
3965

                        
3966
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
3967

                        
3968
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
3969

                        
3970
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
3971

                        
3972
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
   

                    
3726 3974
#
#### Article 349
3727 3975

                                                                                    
3728
Les contraintes sont notifiées
3976
Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
3977

                                                                                    
3978
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
3979

                                                                                    
3728 3980
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution,
 dans les conditions 
prévues à l'article 362 ci-après.
de droit commun.
   

                    
3982
#### Article 349 bis
3983

                        
3984
En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
   

                    
3990
##### Article 350
3991

                        
3992
L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
3993

                        
3994
a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.
3995

                        
3996
b) après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
3997

                        
3998
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
3999

                        
4000
c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
   

                    
4004
##### Article 351
4005

                        
4006
L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
   

                    
4012
###### Article 352
4013

                        
4014
Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.
   

                    
4016
###### Article 352 bis
4017

                        
4018
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
   

                    
4020
###### Article 352 ter
4021

                        
4022
Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
4023

                        
4024
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991.
   

                    
4026
###### Article 353
4027

                        
4028
L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.
   

                    
3736 4032
###### Article 354
3737 4033

                                                                                    
3738
L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
4034
Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
4035

                                                                                    
4036
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
   

                    
3742 4040
###### Article 355
3743 4041

                                                                                    
3744 4042
1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus
, contrainte décernée et notifiée
, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
3745 4043

                                                                                    
3746 4044
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
4045

                                                                                    
4046
3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
   

                    
4054
##### Article 356
4055

                        
4056
Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
   

                    
4058
##### Article 357
4059

                        
4060
1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
4061

                        
4062
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
   

                    
3754 4064
##### Article 357 bis
3755 4065

                                                                                    
3756 4066
Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement
, la garantie
 ou le remboursement des 
droits, des oppositions à contrainte
créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes
 et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
   

                    
3760 4070
##### Article 358
3761 4071

                                                                                    
3762 4072
1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
3763 4073

                                                                                    
3764 4074
2. Les 
oppositions à contrainte
litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie
 sont 
formées
portés
 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane 
ou la direction régionale des douanes 
où la 
contrainte
créance
 a été 
décernée
constatée
.
3765 4075

                                                                                    
3766 4076
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
   

                    
4082
##### Article 361
4083

                        
4084
Tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile.
   

                    
4088
##### Article 362
4089

                        
4090
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
4091

                        
4092
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
   

                    
4096
#### Article 363
4097

                        
4098
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 333 ci-dessus.
   

                    
4100
#### Article 365
4101

                        
4102
Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.
   

                    
4106
#### Article 366
4107

                        
4108
Les règles en vigueur sur le territoire concernant les poursuites en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de douane.
   

                    
4116
###### Article 367
4117

                        
4118
En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
   

                    
4122
###### Article 368
4123

                        
4124
Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.
   

                    
4128
##### Article 369
4129

                        
4130
1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :
4131

                        
4132
a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
4133

                        
4134
b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
4135

                        
4136
c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
4137

                        
4138
d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ;
4139

                        
4140
e) en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés.
4141

                        
4142
Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains co-prévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. Il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
4143

                        
4144
S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
4145

                        
4146
2. (paragraphe abrogé).
4147

                        
4148
3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.
4149

                        
4150
4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaites, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
   

                    
4152
##### Article 370
4153

                        
4154
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410,411,412,414 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
4155

                        
4156
2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
   

                    
4162
###### Article 373
4163

                        
4164
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
   

                    
4168
###### Article 374
4169

                        
4170
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
4171

                        
4172
2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
   

                    
4176
###### Article 375
4177

                        
4178
1. L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
4179

                        
4180
2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
   

                    
4184
###### Article 376
4185

                        
4186
1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
4187

                        
4188
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
   

                    
4192
###### Article 377
4193

                        
4194
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
   

                    
4198
###### Article 377 bis
4199

                        
4200
1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
4201

                        
4202
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.
   

                    
3780 4216
##### Article 379
3781 4217

                                                                                    
3782 4218
1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
3783 4219

                                                                                    
3784 4220
2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
3785 4221

                                                                                    
3786 4222
3. 
Les contraintes douanières emportent
L'avis de mise en recouvrement emporte
 hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
   

                    
3810 4238
##### Article 382
3811 4239

                                                                                    
3812 4240
1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
3813 4241

                                                                                    
3814 4242
2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
3815 4243

                                                                                    
3816 4244
3. 
Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte
(alinéa abrogé)
.
3817 4245

                                                                                    
3818 4246
4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
3819 4247

                                                                                    
3820 4248
5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
3821 4249

                                                                                    
3822 4250
6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
   

                    
3850 4278
##### Article 387
3851 4279

                                                                                    
3852 4280
1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,
 
1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
3853 4281

                                                                                    
3854 4282
2. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
3855 4283

                                                                                    
3856 4284
Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
3857 4285

                                                                                    
3858 4286
3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal de grande instance.
3859 4287

                                                                                    
3860 4288
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.
3861 4289

                                                                                    
3862 4290
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   

                    
4367
##### Article 392
4368

                        
4369
1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
4370

                        
4371
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
   

                    
4375
##### Article 393
4376

                        
4377
1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
4378

                        
4379
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.
   

                    
4381
##### Article 394
4382

                        
4383
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
4384

                        
4385
a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
4386

                        
4387
b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.
   

                    
4391
##### Article 395
4392

                        
4393
1. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
4394

                        
4395
2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
   

                    
4399
##### Article 396
4400

                        
4401
1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
4402

                        
4403
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
   

                    
4407
##### Article 397
4408

                        
4409
1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
4410

                        
4411
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
   

                    
4415
##### Article 398
4416

                        
4417
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
   

                    
4421
##### Article 399
4422

                        
4423
1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après.
4424

                        
4425
2. Sont réputés intéressés :
4426

                        
4427
a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
4428

                        
4429
b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
4430

                        
4431
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
4432

                        
4433
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.
   

                    
4435
##### Article 400
4436

                        
4437
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe.
   

                    
4443
##### Article 401
4444

                        
4445
L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
   

                    
4447
##### Article 402
4448

                        
4449
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
   

                    
4451
##### Article 403
4452

                        
4453
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 0,76 euro à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.
   

                    
4457
##### Article 404
4458

                        
4459
Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
   

                    
4463
##### Article 405
4464

                        
4465
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
   

                    
4469
#### Article 406
4470

                        
4471
1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
4472

                        
4473
2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 53-1 et 61-1 ci-dessus qui sont sanctionnés par des amendes individuelles.
   

                    
4475
#### Article 407
4476

                        
4477
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
   

                    
4485
##### Article 408
4486

                        
4487
Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.
   

                    
4489
##### Article 409
4490

                        
4491
Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
   

                    
4497
###### Article 410
4498

                        
4499
1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
4500

                        
4501
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
4502

                        
4503
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
4504

                        
4505
b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
4506

                        
4507
c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
4508

                        
4509
d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
   

                    
4513
###### Article 411
4514

                        
4515
1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
4516

                        
4517
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
4518

                        
4519
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
4520

                        
4521
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
4522

                        
4523
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
4524

                        
4525
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
4526

                        
4527
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
4528

                        
4529
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
4530

                        
4531
g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
4532

                        
4533
h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
4534

                        
4535
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
   

                    
4539
###### Article 412
4540

                        
4541
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1500 euros :
4542

                        
4543
1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
4544

                        
4545
2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
4546

                        
4547
3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
4548

                        
4549
4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;
4550

                        
4551
5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
4552

                        
4553
6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
4554

                        
4555
7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;
4556

                        
4557
8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
4558

                        
4559
9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
   

                    
4563
###### Article 413 bis
4564

                        
4565
1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
4566

                        
4567
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
4568

                        
4569
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
4570

                        
4571
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
4572

                        
4573
3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.
   

                    
3941 4579
###### Article 414
3942 4580

                                                                                    
3943 4581
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
3944

                                                                                    
3945
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
   

                    
4585
###### Article 415
4586

                        
4587
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
   

                    
4591
##### Article 417
4592

                        
4593
1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
4594

                        
4595
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
4596

                        
4597
a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1, 83, 198, 199 et 205 ci-dessus ;
4598

                        
4599
b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427, 1° ci-après ;
4600

                        
4601
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;
4602

                        
4603
d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
4604

                        
4605
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
   

                    
4607
##### Article 418
4608

                        
4609
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
4610

                        
4611
1° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus ;
4612

                        
4613
2° lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;
4614

                        
4615
3° lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 199-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 198-2 ;
4616

                        
4617
4° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 206 ci-dessus.
   

                    
4619
##### Article 419
4620

                        
4621
1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
4622

                        
4623
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter, aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.
4624

                        
4625
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
   

                    
4627
##### Article 420
4628

                        
4629
Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.
   

                    
4631
##### Article 421
4632

                        
4633
Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
4634

                        
4635
1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;
4636

                        
4637
2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;
4638

                        
4639
3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.
   

                    
4641
##### Article 422
4642

                        
4643
Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 180 ci-dessus est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.
   

                    
4647
##### Article 423
4648

                        
4649
Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
4650

                        
4651
1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
4652

                        
4653
2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
4654

                        
4655
3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 100 bis ci-dessus.
   

                    
4657
##### Article 424
4658

                        
4659
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
4660

                        
4661
1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
4662

                        
4663
2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
4664

                        
4665
3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
4666

                        
4667
4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1, 288-2 à 4 et 289 ci-dessus.
   

                    
4669
##### Article 425
4670

                        
4671
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
   

                    
4673
##### Article 426
4674

                        
4675
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
4676

                        
4677
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
4678

                        
4679
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
4680

                        
4681
3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4682

                        
4683
4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
4684

                        
4685
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;
4686

                        
4687
6° les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ;
4688

                        
4689
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation.
   

                    
4691
##### Article 427
4692

                        
4693
Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :
4694

                        
4695
1° le débarquement en fraude des objets visés à l'article 424-2° ci-dessus ;
4696

                        
4697
2° le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 230-2, ci-dessus ;
4698

                        
4699
3° la francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;
4700

                        
4701
4° l'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;
4702

                        
4703
5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;
4704

                        
4705
6° le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.
   

                    
4707
##### Article 428
4708

                        
4709
1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'importation sous tous régimes douaniers, d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
4710

                        
4711
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
4712

                        
4713
3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.
   

                    
4715
##### Article 429
4716

                        
4717
1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 119 bis ci-dessus, l'exportation ou la tentative d'exportation sans déclaration donne lieu, indépendamment des sanctions prévues par la législation du territoire de départ, à l'application des pénalités édictées en cas d'importation sans déclaration dans le territoire de destination, sous réserve qu'il s'agisse de marchandises prohibées, assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées à l'entrée dans le territoire de destination.
4718

                        
4719
2. Le service des douanes du territoire de départ est autorisé à percevoir, au profit du budget du territoire de destination, le montant des réparations pécuniaires ainsi encourues.
4720

                        
4721
3. Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les relations directes entre le territoire douanier, d'une part, les territoires d'outre-mer de la République française, d'autre part, que sous réserve de l'accord des autorités qualifiées de ces derniers territoires.
   

                    
4727
##### Article 430
4728

                        
4729
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
4730

                        
4731
1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ;
4732

                        
4733
2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ;
4734

                        
4735
3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.
   

                    
4739
##### Article 431
4740

                        
4741
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1,50 euro au minimum par chaque jour de retard.
4742

                        
4743
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
   

                    
4747
##### Article 432
4748

                        
4749
1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou exportation sans déclaration sont déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.
4750

                        
4751
2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêtés relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République près le tribunal correctionnel ou par le procureur général près la cour d'appel, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés aux frais du condamné conformément à l'article 243 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
   

                    
4753
##### Article 432 bis
4754

                        
4755
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal.
4756

                        
4757
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
4759
##### Article 433
4760

                        
4761
1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.
4762

                        
4763
2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.
   

                    
4769
##### Article 434
4770

                        
4771
1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
4772

                        
4773
2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.
   

                    
4775
##### Article 435
4776

                        
4777
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
   

                    
4781
##### Article 436
4782

                        
4783
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
   

                    
4785
##### Article 437
4786

                        
4787
Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 euros ou 300 euros selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
4788

                        
4789
Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 euros par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
   

                    
4791
##### Article 438
4792

                        
4793
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
   

                    
4795
##### Article 438 bis
4796

                        
4797
Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
   

                    
4801
##### Article 439
4802

                        
4803
1. Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
4804

                        
4805
2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
   

                    
4807
##### Article 440
4808

                        
4809
Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.