Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 2002 (version 459419b)
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... ...
@@ -1486,7 +1486,7 @@ Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du
1486 1486
 
1487 1487
 2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.
1488 1488
 
1489
-3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
1489
+3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
1490 1490
 
1491 1491
 #### Article 158
1492 1492
 
... ...
@@ -2814,6 +2814,26 @@ c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, aut
2814 2814
 
2815 2815
 Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
2816 2816
 
2817
+### Article 265 bis A
2818
+
2819
+1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :
2820
+
2821
+a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
2822
+
2823
+b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.
2824
+
2825
+2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2826
+
2827
+3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.
2828
+
2829
+4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
2830
+
2831
+En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
2832
+
2833
+5. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
2834
+
2835
+6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.
2836
+
2817 2837
 ### Article 265 ter
2818 2838
 
2819 2839
 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
... ...
@@ -3701,59 +3721,349 @@ L'application des traitements de faveur prévus par les articles précédents es
3701 3721
 
3702 3722
 Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaires des Nouvelles-Hébrides, lorsque ces produits sont récoltés ou fabriqués par les établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploités par des Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises.
3703 3723
 
3704
-# Titre XII : Contentieux
3724
+# Titre XII : Contentieux et recouvrement
3725
+
3726
+## Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
3727
+
3728
+### Section 01 : Droit de consignation.
3729
+
3730
+#### Article 322 bis
3731
+
3732
+Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
3733
+
3734
+Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.
3735
+
3736
+### Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
3737
+
3738
+#### Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants.
3739
+
3740
+##### Article 323
3741
+
3742
+1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
3743
+
3744
+2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
3745
+
3746
+3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
3747
+
3748
+Le procureur de la République en est immédiatement informé.
3749
+
3750
+La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.
3751
+
3752
+Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.
3753
+
3754
+Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
3755
+
3756
+Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
3757
+
3758
+Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
3759
+
3760
+#### Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
3761
+
3762
+##### Article 324
3763
+
3764
+1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
3765
+
3766
+Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
3767
+
3768
+b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
3769
+
3770
+2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3771
+
3772
+3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
3773
+
3774
+Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu.
3775
+
3776
+b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
3777
+
3778
+##### Article 325
3779
+
3780
+Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
3781
+
3782
+##### Article 326
3783
+
3784
+1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
3785
+
3786
+2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3787
+
3788
+3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
3789
+
3790
+##### Article 327
3791
+
3792
+1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
3793
+
3794
+2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.
3795
+
3796
+##### Article 328
3797
+
3798
+1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.
3799
+
3800
+2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.
3801
+
3802
+3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.
3803
+
3804
+#### Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières
3805
+
3806
+##### A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions.
3807
+
3808
+###### Article 329
3809
+
3810
+1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
3811
+
3812
+2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
3813
+
3814
+##### B. - Saisies à domicile.
3815
+
3816
+###### Article 330
3817
+
3818
+1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
3819
+
3820
+2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
3821
+
3822
+##### C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés.
3823
+
3824
+###### Article 331
3825
+
3826
+A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.
3827
+
3828
+##### D. - Saisies en dehors du rayon.
3829
+
3830
+###### Article 332
3831
+
3832
+1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
3833
+
3834
+2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3835
+
3836
+3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
3837
+
3838
+a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
3839
+
3840
+b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
3841
+
3842
+#### Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.
3843
+
3844
+##### Article 333
3845
+
3846
+1. Après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.
3847
+
3848
+2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.
3849
+
3850
+### Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
3851
+
3852
+#### Article 334
3853
+
3854
+1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
3855
+
3856
+2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
3857
+
3858
+Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
3859
+
3860
+### Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
3861
+
3862
+#### Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement.
3863
+
3864
+##### Article 335
3865
+
3866
+Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
3867
+
3868
+#### Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.
3869
+
3870
+##### Article 336
3871
+
3872
+1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
3873
+
3874
+2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
3875
+
3876
+##### Article 337
3877
+
3878
+1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
3879
+
3880
+2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
3881
+
3882
+##### Article 338
3883
+
3884
+1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.
3885
+
3886
+2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
3887
+
3888
+##### Article 339
3889
+
3890
+1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiqué par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
3891
+
3892
+2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3893
+
3894
+3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
3895
+
3896
+##### Article 340
3897
+
3898
+1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
3899
+
3900
+2. Il pourra être sursis, conformément à l'article 646 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
3901
+
3902
+##### Article 341
3903
+
3904
+Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 339 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
3905
+
3906
+##### Article 341 bis
3907
+
3908
+1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
3909
+
3910
+2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal.
3911
+
3912
+## Chapitre II : Poursuites et recouvrement
3913
+
3914
+### Section 1 : Dispositions générales.
3915
+
3916
+#### Article 342
3917
+
3918
+Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
3919
+
3920
+A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
3921
+
3922
+#### Article 343
3923
+
3924
+1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
3925
+
3926
+2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3927
+
3928
+3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
3929
+
3930
+#### Article 343 bis
3931
+
3932
+Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.
3933
+
3934
+#### Article 344
3705 3935
 
3706
-## Chapitre II : Poursuites
3936
+Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
3707 3937
 
3708
-### Section 2 : Poursuite par voie de contrainte
3938
+### Section 2 : Recouvrement.
3709 3939
 
3710
-#### Paragraphe 1 : Emploi de la contrainte.
3940
+#### Article 345
3711 3941
 
3712
-##### Article 345
3942
+Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
3713 3943
 
3714
-Les directeurs et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.
3944
+L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
3715 3945
 
3716
-##### Article 346
3946
+L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
3717 3947
 
3718
-Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 122 ci-dessus.
3948
+Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
3719 3949
 
3720
-#### Paragraphe 2 : Titres.
3950
+#### Article 346
3721 3951
 
3722
-##### Article 347
3952
+Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
3723 3953
 
3724
-La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
3954
+Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
3725 3955
 
3726
-##### Article 349
3956
+#### Article 347
3727 3957
 
3728
-Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après.
3958
+Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
3959
+
3960
+#### Article 348
3961
+
3962
+Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
3963
+
3964
+Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
3965
+
3966
+Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
3967
+
3968
+Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
3969
+
3970
+Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
3971
+
3972
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
3973
+
3974
+#### Article 349
3975
+
3976
+Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
3977
+
3978
+Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
3979
+
3980
+Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
3981
+
3982
+#### Article 349 bis
3983
+
3984
+En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
3729 3985
 
3730 3986
 ### Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
3731 3987
 
3988
+#### Paragraphe 1 : Droit de transaction.
3989
+
3990
+##### Article 350
3991
+
3992
+L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
3993
+
3994
+a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.
3995
+
3996
+b) après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
3997
+
3998
+L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
3999
+
4000
+c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
4001
+
4002
+#### Paragraphe 2 : Prescription de l'action.
4003
+
4004
+##### Article 351
4005
+
4006
+L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
4007
+
3732 4008
 #### Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
3733 4009
 
4010
+##### A. - Prescription contre les redevables.
4011
+
4012
+###### Article 352
4013
+
4014
+Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.
4015
+
4016
+###### Article 352 bis
4017
+
4018
+Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
4019
+
4020
+###### Article 352 ter
4021
+
4022
+Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
4023
+
4024
+Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991.
4025
+
4026
+###### Article 353
4027
+
4028
+L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.
4029
+
3734 4030
 ##### B. - Prescription contre l'administration.
3735 4031
 
3736 4032
 ###### Article 354
3737 4033
 
3738
-L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
4034
+Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
4035
+
4036
+La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
3739 4037
 
3740 4038
 ##### C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.
3741 4039
 
3742 4040
 ###### Article 355
3743 4041
 
3744
-1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
4042
+1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
3745 4043
 
3746 4044
 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
3747 4045
 
4046
+3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
4047
+
3748 4048
 ## Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
3749 4049
 
3750 4050
 ### Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane
3751 4051
 
3752 4052
 #### Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae".
3753 4053
 
4054
+##### Article 356
4055
+
4056
+Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
4057
+
4058
+##### Article 357
4059
+
4060
+1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
4061
+
4062
+2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
4063
+
3754 4064
 ##### Article 357 bis
3755 4065
 
3756
-Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
4066
+Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
3757 4067
 
3758 4068
 #### Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci".
3759 4069
 
... ...
@@ -3761,11 +4071,137 @@ Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou
3761 4071
 
3762 4072
 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
3763 4073
 
3764
-2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.
4074
+2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
3765 4075
 
3766 4076
 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
3767 4077
 
3768
-## Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
4078
+### Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
4079
+
4080
+#### Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus par les juges d'instance.
4081
+
4082
+##### Article 361
4083
+
4084
+Tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile.
4085
+
4086
+#### Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure.
4087
+
4088
+##### Article 362
4089
+
4090
+1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
4091
+
4092
+2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
4093
+
4094
+### Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
4095
+
4096
+#### Article 363
4097
+
4098
+Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 333 ci-dessus.
4099
+
4100
+#### Article 365
4101
+
4102
+Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.
4103
+
4104
+### Section 4 : Pourvois en cassation.
4105
+
4106
+#### Article 366
4107
+
4108
+Les règles en vigueur sur le territoire concernant les poursuites en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de douane.
4109
+
4110
+### Section 5 : Dispositions diverses
4111
+
4112
+#### Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances
4113
+
4114
+##### A. - Instruction et frais.
4115
+
4116
+###### Article 367
4117
+
4118
+En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
4119
+
4120
+##### B. - Exploits.
4121
+
4122
+###### Article 368
4123
+
4124
+Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.
4125
+
4126
+#### Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
4127
+
4128
+##### Article 369
4129
+
4130
+1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :
4131
+
4132
+a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
4133
+
4134
+b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
4135
+
4136
+c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
4137
+
4138
+d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ;
4139
+
4140
+e) en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés.
4141
+
4142
+Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains co-prévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. Il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
4143
+
4144
+S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
4145
+
4146
+2. (paragraphe abrogé).
4147
+
4148
+3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.
4149
+
4150
+4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaites, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
4151
+
4152
+##### Article 370
4153
+
4154
+1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410,411,412,414 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
4155
+
4156
+2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
4157
+
4158
+#### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
4159
+
4160
+##### A. - Preuves de non-contravention.
4161
+
4162
+###### Article 373
4163
+
4164
+Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
4165
+
4166
+##### B. - Action en garantie.
4167
+
4168
+###### Article 374
4169
+
4170
+1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
4171
+
4172
+2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
4173
+
4174
+##### C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes.
4175
+
4176
+###### Article 375
4177
+
4178
+1. L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
4179
+
4180
+2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
4181
+
4182
+##### D. - Revendication des objets saisis.
4183
+
4184
+###### Article 376
4185
+
4186
+1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
4187
+
4188
+2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
4189
+
4190
+##### E. - Fausses déclarations.
4191
+
4192
+###### Article 377
4193
+
4194
+Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
4195
+
4196
+##### F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
4197
+
4198
+###### Article 377 bis
4199
+
4200
+1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
4201
+
4202
+2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.
4203
+
4204
+## Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
3769 4205
 
3770 4206
 ### Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution
3771 4207
 
... ...
@@ -3783,7 +4219,7 @@ Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens
3783 4219
 
3784 4220
 2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
3785 4221
 
3786
-3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
4222
+3. L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
3787 4223
 
3788 4224
 ##### Article 380
3789 4225
 
... ...
@@ -3795,14 +4231,6 @@ Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'
3795 4231
 
3796 4232
 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
3797 4233
 
3798
-#### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
3799
-
3800
-##### Article 381 bis
3801
-
3802
-Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.
3803
-
3804
-Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
3805
-
3806 4234
 ### Section 2 : Voies d'exécution
3807 4235
 
3808 4236
 #### Paragraphe 1 : Règles générales.
... ...
@@ -3813,7 +4241,7 @@ Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté europ
3813 4241
 
3814 4242
 2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
3815 4243
 
3816
-3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
4244
+3. (alinéa abrogé).
3817 4245
 
3818 4246
 4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
3819 4247
 
... ...
@@ -3849,7 +4277,7 @@ La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, au
3849 4277
 
3850 4278
 ##### Article 387
3851 4279
 
3852
-1. Lorsque les infractions visées aux articles 412, 1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
4280
+1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
3853 4281
 
3854 4282
 2. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
3855 4283
 
... ...
@@ -3930,10 +4358,220 @@ il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un pré
3930 4358
 
3931 4359
 2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.
3932 4360
 
4361
+## Chapitre V : Responsabilité et solidarité
4362
+
4363
+### Section 1 : Responsabilité pénale
4364
+
4365
+#### Paragraphe 1 : Détenteurs.
4366
+
4367
+##### Article 392
4368
+
4369
+1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
4370
+
4371
+2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
4372
+
4373
+#### Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs.
4374
+
4375
+##### Article 393
4376
+
4377
+1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
4378
+
4379
+2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.
4380
+
4381
+##### Article 394
4382
+
4383
+Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
4384
+
4385
+a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
4386
+
4387
+b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.
4388
+
4389
+#### Paragraphe 3 : Déclarants.
4390
+
4391
+##### Article 395
4392
+
4393
+1. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
4394
+
4395
+2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
4396
+
4397
+#### Paragraphe 4 : Commissionnaires en douane agréés.
4398
+
4399
+##### Article 396
4400
+
4401
+1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
4402
+
4403
+2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
4404
+
4405
+#### Paragraphe 5 : Soumissionnaires.
4406
+
4407
+##### Article 397
4408
+
4409
+1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
4410
+
4411
+2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
4412
+
4413
+#### Paragraphe 6 : Complices.
4414
+
4415
+##### Article 398
4416
+
4417
+Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
4418
+
4419
+#### Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude.
4420
+
4421
+##### Article 399
4422
+
4423
+1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après.
4424
+
4425
+2. Sont réputés intéressés :
4426
+
4427
+a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
4428
+
4429
+b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
4430
+
4431
+c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
4432
+
4433
+3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.
4434
+
4435
+##### Article 400
4436
+
4437
+Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe.
4438
+
4439
+### Section 2 : Responsabilité civile
4440
+
4441
+#### Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
4442
+
4443
+##### Article 401
4444
+
4445
+L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
4446
+
4447
+##### Article 402
4448
+
4449
+Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
4450
+
4451
+##### Article 403
4452
+
4453
+S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 0,76 euro à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.
4454
+
4455
+#### Paragraphe 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises.
4456
+
4457
+##### Article 404
4458
+
4459
+Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
4460
+
4461
+#### Paragraphe 3 : Responsabilité solidaire des cautions.
4462
+
4463
+##### Article 405
4464
+
4465
+Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
4466
+
4467
+### Section 3 : Solidarité.
4468
+
4469
+#### Article 406
4470
+
4471
+1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
4472
+
4473
+2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 53-1 et 61-1 ci-dessus qui sont sanctionnés par des amendes individuelles.
4474
+
4475
+#### Article 407
4476
+
4477
+Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
4478
+
3933 4479
 ## Chapitre VI : Dispositions répressives
3934 4480
 
3935 4481
 ### Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
3936 4482
 
4483
+#### Paragraphe 1 : Généralités.
4484
+
4485
+##### Article 408
4486
+
4487
+Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.
4488
+
4489
+##### Article 409
4490
+
4491
+Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
4492
+
4493
+#### Paragraphe 2 : Contraventions douanières
4494
+
4495
+##### A. - Première classe.
4496
+
4497
+###### Article 410
4498
+
4499
+1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
4500
+
4501
+2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
4502
+
4503
+a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
4504
+
4505
+b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
4506
+
4507
+c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
4508
+
4509
+d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
4510
+
4511
+##### B. - Deuxième classe.
4512
+
4513
+###### Article 411
4514
+
4515
+1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
4516
+
4517
+2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
4518
+
4519
+a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
4520
+
4521
+b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
4522
+
4523
+c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
4524
+
4525
+d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
4526
+
4527
+e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
4528
+
4529
+f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
4530
+
4531
+g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
4532
+
4533
+h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
4534
+
4535
+3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
4536
+
4537
+##### C. - Troisième classe.
4538
+
4539
+###### Article 412
4540
+
4541
+Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1500 euros :
4542
+
4543
+1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
4544
+
4545
+2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
4546
+
4547
+3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
4548
+
4549
+4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;
4550
+
4551
+5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
4552
+
4553
+6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
4554
+
4555
+7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;
4556
+
4557
+8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
4558
+
4559
+9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
4560
+
4561
+##### E. - Cinquième classe.
4562
+
4563
+###### Article 413 bis
4564
+
4565
+1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
4566
+
4567
+2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
4568
+
4569
+a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
4570
+
4571
+b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
4572
+
4573
+3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.
4574
+
3937 4575
 #### Paragraphe 3 : Délits douaniers
3938 4576
 
3939 4577
 ##### A. - Première classe.
... ...
@@ -3942,7 +4580,247 @@ il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un pré
3942 4580
 
3943 4581
 Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
3944 4582
 
3945
-Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
4583
+##### B. - Deuxième classe.
4584
+
4585
+###### Article 415
4586
+
4587
+Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
4588
+
4589
+#### Paragraphe 4 : Contrebande.
4590
+
4591
+##### Article 417
4592
+
4593
+1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
4594
+
4595
+2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
4596
+
4597
+a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1, 83, 198, 199 et 205 ci-dessus ;
4598
+
4599
+b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427, 1° ci-après ;
4600
+
4601
+c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;
4602
+
4603
+d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
4604
+
4605
+3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
4606
+
4607
+##### Article 418
4608
+
4609
+Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
4610
+
4611
+1° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus ;
4612
+
4613
+2° lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;
4614
+
4615
+3° lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 199-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 198-2 ;
4616
+
4617
+4° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 206 ci-dessus.
4618
+
4619
+##### Article 419
4620
+
4621
+1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
4622
+
4623
+2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter, aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.
4624
+
4625
+3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
4626
+
4627
+##### Article 420
4628
+
4629
+Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.
4630
+
4631
+##### Article 421
4632
+
4633
+Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
4634
+
4635
+1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;
4636
+
4637
+2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;
4638
+
4639
+3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.
4640
+
4641
+##### Article 422
4642
+
4643
+Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 180 ci-dessus est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.
4644
+
4645
+#### Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
4646
+
4647
+##### Article 423
4648
+
4649
+Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
4650
+
4651
+1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
4652
+
4653
+2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
4654
+
4655
+3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 100 bis ci-dessus.
4656
+
4657
+##### Article 424
4658
+
4659
+Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
4660
+
4661
+1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
4662
+
4663
+2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
4664
+
4665
+3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
4666
+
4667
+4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1, 288-2 à 4 et 289 ci-dessus.
4668
+
4669
+##### Article 425
4670
+
4671
+Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
4672
+
4673
+##### Article 426
4674
+
4675
+Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
4676
+
4677
+1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
4678
+
4679
+2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
4680
+
4681
+3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4682
+
4683
+4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
4684
+
4685
+5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;
4686
+
4687
+6° les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ;
4688
+
4689
+7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation.
4690
+
4691
+##### Article 427
4692
+
4693
+Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :
4694
+
4695
+1° le débarquement en fraude des objets visés à l'article 424-2° ci-dessus ;
4696
+
4697
+2° le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 230-2, ci-dessus ;
4698
+
4699
+3° la francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;
4700
+
4701
+4° l'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;
4702
+
4703
+5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;
4704
+
4705
+6° le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.
4706
+
4707
+##### Article 428
4708
+
4709
+1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'importation sous tous régimes douaniers, d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
4710
+
4711
+2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
4712
+
4713
+3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.
4714
+
4715
+##### Article 429
4716
+
4717
+1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 119 bis ci-dessus, l'exportation ou la tentative d'exportation sans déclaration donne lieu, indépendamment des sanctions prévues par la législation du territoire de départ, à l'application des pénalités édictées en cas d'importation sans déclaration dans le territoire de destination, sous réserve qu'il s'agisse de marchandises prohibées, assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées à l'entrée dans le territoire de destination.
4718
+
4719
+2. Le service des douanes du territoire de départ est autorisé à percevoir, au profit du budget du territoire de destination, le montant des réparations pécuniaires ainsi encourues.
4720
+
4721
+3. Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les relations directes entre le territoire douanier, d'une part, les territoires d'outre-mer de la République française, d'autre part, que sous réserve de l'accord des autorités qualifiées de ces derniers territoires.
4722
+
4723
+### Section 2 : Peines complémentaires
4724
+
4725
+#### Paragraphe 1 : Confiscation.
4726
+
4727
+##### Article 430
4728
+
4729
+Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
4730
+
4731
+1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ;
4732
+
4733
+2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ;
4734
+
4735
+3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.
4736
+
4737
+#### Paragraphe 2 : Astreinte.
4738
+
4739
+##### Article 431
4740
+
4741
+Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1,50 euro au minimum par chaque jour de retard.
4742
+
4743
+Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
4744
+
4745
+#### Paragraphe 3 : Peines privatives de droits.
4746
+
4747
+##### Article 432
4748
+
4749
+1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou exportation sans déclaration sont déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.
4750
+
4751
+2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêtés relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République près le tribunal correctionnel ou par le procureur général près la cour d'appel, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés aux frais du condamné conformément à l'article 243 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
4752
+
4753
+##### Article 432 bis
4754
+
4755
+1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal.
4756
+
4757
+2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
4758
+
4759
+##### Article 433
4760
+
4761
+1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.
4762
+
4763
+2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.
4764
+
4765
+### Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
4766
+
4767
+#### Paragraphe 1 : Confiscation.
4768
+
4769
+##### Article 434
4770
+
4771
+1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
4772
+
4773
+2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.
4774
+
4775
+##### Article 435
4776
+
4777
+Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
4778
+
4779
+#### Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
4780
+
4781
+##### Article 436
4782
+
4783
+Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
4784
+
4785
+##### Article 437
4786
+
4787
+Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 euros ou 300 euros selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
4788
+
4789
+Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 euros par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
4790
+
4791
+##### Article 438
4792
+
4793
+Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
4794
+
4795
+##### Article 438 bis
4796
+
4797
+Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
4798
+
4799
+#### Paragraphe 3 : Concours d'infractions.
4800
+
4801
+##### Article 439
4802
+
4803
+1. Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
4804
+
4805
+2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
4806
+
4807
+##### Article 440
4808
+
4809
+Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
4810
+
4811
+# Titre XII : Contentieux
4812
+
4813
+## Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
4814
+
4815
+### Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution
4816
+
4817
+#### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
4818
+
4819
+##### Article 381 bis
4820
+
4821
+Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.
4822
+
4823
+Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
3946 4824
 
3947 4825
 # Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
3948 4826