Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
#### Article 62
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire
en dessous de 1.000 tonneaux de jauge brute
se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.