Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2001 (version 216e525)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2001.

488 488
#### Article 62
489 489

                                                                                    
490 490
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire
 en dessous de 1.000 tonneaux de jauge brute
 se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.