Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
588 |
##### Article 64 B |
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589 | ||
590 |
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. |
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2761 | 2765 |
### Article 265 sexies |
2762 | 2766 | |
2763 | 2767 |
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule. |
2764 | 2768 | |
2765 | 2769 |
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise. |
2766 | 2770 | |
2767 | 2771 |
A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes . |
2768 | 2772 | |
2769 | 2773 |
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret. |
2770 | 2774 | |
2771 | 2775 |
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. |
2773 | 2777 |
### Article 265 septies |
2774 | 2778 | |
2775 | 2779 |
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : |
2776 | 2780 | |
2777 | 2781 |
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; |
2778 | 2782 | |
2779 | 2783 |
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, |
2780 | 2784 | |
2781 | 2785 |
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. |
2782 | 2786 | |
2783 | 2787 |
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur le les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce Ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période précédente par du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre . |
2784 | 2788 | |
2785 | 2789 |
Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. |
2786 | 2790 | |
2787 | 2791 |
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante. |
2788 | 2792 | |
2789 | 2793 |
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. |
2790 | 2794 | |
2791 | 2795 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
2797 |
### Article 265 octies |
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2798 | ||
2799 |
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport. |
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2800 | ||
2801 |
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies. |
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2802 | ||
2803 |
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. |
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2804 | ||
2805 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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2805 | 2819 |
### Article 266 quater |
2806 | 2820 | |
2807 | 2821 |
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après : |
2808 | 2822 | |
2809 | 2823 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
2810 | 2824 |
<tr> |
2811 | 2825 |
<td>Numéro du tarif des douanes</td> |
2812 | 2826 |
<td>Désignation des produits</td> |
2813 | 2827 |
<td>Unité de perception</td> |
2814 | 2828 |
</tr> |
2815 | 2829 |
<tr> |
2816 | 2830 |
<td>27 10 50</td> |
2817 | 2831 |
<td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td> |
2818 | 2832 |
<td>Hectolitre</td> |
2819 | 2833 |
</tr> |
2820 | 2834 |
<tr> |
2821 | 2835 |
<td>27 10 00</td> |
2822 | 2836 |
<td>Essences et supercarburants</td> |
2823 | 2837 |
<td>Hectolitre</td> |
2824 | 2838 |
</tr> |
2825 | 2839 |
<tr> |
2826 | 2840 |
<td>27 10 00</td> |
2827 | 2841 |
<td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td> |
2828 | 2842 |
<td>Hectolitre</td> |
2829 | 2843 |
</tr> |
2830 | 2844 |
<tr> |
2831 | 2845 |
<td>EX 3824.90</td> |
2832 | 2846 |
<td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : |
2833 | 2847 | |
2834 | 2848 |
- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td> |
2835 | 2849 |
<td>Hectolitre</td> |
2836 | 2850 |
</tr> |
2837 | 2851 |
</tbody></table> |
2838 | 2852 | |
2839 | 2853 |
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder : |
2840 | 2854 | |
2841 | 2855 |
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. |
2842 | 2856 | |
2843 | 2857 |
b) pour le gazole , le et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53 . |
2844 | 2858 | |
2845 | 2859 |
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe. |
2846 | 2860 | |
2847 | 2861 |
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service. |
2848 | 2862 | |
2849 | 2863 |
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa. |