Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2000 (version aef47b1)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2000.

588
##### Article 64 B
589

                        
590
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.
   

                    
2761 2765
### Article 265 sexies
2762 2766

                                                                                    
2763 2767
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.
2764 2768

                                                                                    
2765 2769
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.
2766 2770

                                                                                    
2767 2771
A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers
 d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes
.
2768 2772

                                                                                    
2769 2773
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.
2770 2774

                                                                                    
2771 2775
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
   

                    
2773 2777
### Article 265 septies
2774 2778

                                                                                    
2775 2779
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
2776 2780

                                                                                    
2777 2781
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
2778 2782

                                                                                    
2779 2783
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
2780 2784

                                                                                    
2781 2785
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
2782 2786

                                                                                    
2783 2787
Ce remboursement est égal à la différence entre 
le taux de 
la taxe intérieure de consommation sur 
le
les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au
 gazole 
exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un
identifié à l'indice 22 et un
 taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. 
Pour les périodes ultérieures, ce
Ce
 taux spécifique est 
relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de
fixé à 230,18 F par hectolitre pour
 la période 
précédente par
du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre,
 le taux 
prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement
spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre
.
2784 2788

                                                                                    
2785 2789
Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
2786 2790

                                                                                    
2787 2791
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
2788 2792

                                                                                    
2789 2793
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
2790 2794

                                                                                    
2791 2795
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
2797
### Article 265 octies
2798

                        
2799
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
2800

                        
2801
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
2802

                        
2803
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
2804

                        
2805
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
2805 2819
### Article 266 quater
2806 2820

                                                                                    
2807 2821
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
2808 2822

                                                                                    
2809 2823
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
2810 2824
 <tr>
2811 2825
  <td>Numéro du tarif des douanes</td>
2812 2826
  <td>Désignation des produits</td>
2813 2827
  <td>Unité de perception</td>
2814 2828
 </tr>
2815 2829
 <tr>
2816 2830
  <td>27 10 50</td>
2817 2831
  <td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td>
2818 2832
  <td>Hectolitre</td>
2819 2833
 </tr>
2820 2834
 <tr>
2821 2835
  <td>27 10 00</td>
2822 2836
  <td>Essences et supercarburants</td>
2823 2837
  <td>Hectolitre</td>
2824 2838
 </tr>
2825 2839
 <tr>
2826 2840
  <td>27 10 00</td>
2827 2841
  <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td>
2828 2842
  <td>Hectolitre</td>
2829 2843
 </tr>
2830 2844
 <tr>
2831 2845
  <td>EX 3824.90</td>
2832 2846
  <td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2833 2847

                                                                                    
2834 2848
- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td>
2835 2849
  <td>Hectolitre</td>
2836 2850
 </tr>
2837 2851
</tbody></table>
2838 2852

                                                                                    
2839 2853
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder :
2840 2854

                                                                                    
2841 2855
a) pour les essences et 
les 
supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
2842 2856

                                                                                    
2843 2857
b) pour le gazole
, le
 et l'émulsion d'eau dans du gazole, les
 taux de la taxe intérieure de consommation 
applicable à ce même produit
visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53
.
2844 2858

                                                                                    
2845 2859
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.
2846 2860

                                                                                    
2847 2861
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
2848 2862

                                                                                    
2849 2863
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.