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@@ -585,6 +585,10 @@ Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuven |
585 | 585 |
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586 | 586 |
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus. |
587 | 587 |
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588 |
+##### Article 64 B |
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589 |
+ |
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590 |
+Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. |
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591 |
+ |
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588 | 592 |
#### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes. |
589 | 593 |
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590 | 594 |
##### Article 65 |
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@@ -2764,7 +2768,7 @@ Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carbu |
2764 | 2768 |
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2765 | 2769 |
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise. |
2766 | 2770 |
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2767 |
-A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. |
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2771 |
+A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers. |
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2768 | 2772 |
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2769 | 2773 |
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret. |
2770 | 2774 |
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... | ... |
@@ -2780,7 +2784,7 @@ b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou sup |
2780 | 2784 |
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2781 | 2785 |
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. |
2782 | 2786 |
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2783 |
-Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement. |
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2787 |
+Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. |
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2784 | 2788 |
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2785 | 2789 |
Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. |
2786 | 2790 |
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... | ... |
@@ -2790,6 +2794,16 @@ Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au se |
2790 | 2794 |
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2791 | 2795 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
2792 | 2796 |
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2797 |
+### Article 265 octies |
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2798 |
+ |
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2799 |
+Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport. |
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2800 |
+ |
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2801 |
+Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies. |
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2802 |
+ |
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2803 |
+Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. |
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2804 |
+ |
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2805 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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2806 |
+ |
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2793 | 2807 |
### Article 266 |
2794 | 2808 |
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2795 | 2809 |
1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement. |
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@@ -2838,9 +2852,9 @@ Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas rembours |
2838 | 2852 |
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2839 | 2853 |
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder : |
2840 | 2854 |
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2841 |
-a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. |
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2855 |
+a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. |
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2842 | 2856 |
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2843 |
-b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit. |
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2857 |
+b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. |
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2844 | 2858 |
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2845 | 2859 |
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe. |
2846 | 2860 |
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