Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2000 (version d40127f)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

2805 2805
### Article 266 quater
2806 2806

                                                                                    
2807 2807
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
2808 2808

                                                                                    
2809 2809
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
2810 2810
 <tr>
2811 2811
  <td>
Numéros
Numéro
 du tarif des douanes</td>
2812 2812
  <td>Désignation des produits</td>
2813 2813
  <td>Unité de perception</td>
2814 2814
 </tr>
2815 2815
 <tr>
2816 2816
  <td>27 10 50</td>
2817 2817
  <td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td>
2818 2818
  <td>Hectolitre</td>
2819 2819
 </tr>
2820 2820
 <tr>
2821 2821
  <td>27 10 00</td>
2822 2822
  <td>Essences et supercarburants</td>
2823 2823
  <td>Hectolitre</td>
2824 2824
 </tr>
2825 2825
 <tr>
2826 2826
  <td>27 10 00</td>
2827 2827
  <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td>
2828 2828
  <td>Hectolitre</td>
2829 2829
 </tr>
2830 2830
 <tr>
2831 2831
  <td>EX 3824.90</td>
2832 2832
  <td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2833 2833

                                                                                    
2834 2834
- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td>
2835 2835
  <td>Hectolitre</td>
2836 2836
 </tr>
2837 2837
</tbody></table>
2838 2838

                                                                                    
2839 2839
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder :
2840 2840

                                                                                    
2841 2841
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
2842 2842

                                                                                    
2843 2843
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2844 2844

                                                                                    
2845 2845
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.
2846 2846

                                                                                    
2847 2847
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
2848

                                                                                    
2849
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.
   

                    
3147 3149
### Article 268
3148 3150

                                                                                    
3149 3151
1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
3150 3152

                                                                                    
3153
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
3154

                                                                                    
3151 3155
Pour les produits 
des espèces fabriquées et vendues au public
mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
3156

                                                                                    
3151 3157
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation
 en France continentale, le 
montant du 
droit 
de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des
est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du
 prix de vente au détail en France continentale 
s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 %
correspondant à la moyenne pondérée
 des prix 
de vente au détail
homologués.
3158

                                                                                    
3151 3159
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie
 en France continentale
, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
3152

                                                                                    
3153 3159
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés
.
3154 3160

                                                                                    
3155 3161
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
3156 3162

                                                                                    
3157 3163
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3158 3164

                                                                                    
3159 3165
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.
3160

                                                                                    
3161
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.
3162

                                                                                    
3163
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.
3165
 Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
3348 3350
### Article 285 ter
3349 3351

                                                                                    
3350 3352
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
3351 3353

                                                                                    
3352 3354
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager.
3353 3355

                                                                                    
3354 3356
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
3355 3357

                                                                                    
3356 3358
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
3357 3359

                                                                                    
3360
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.
3361

                                                                                    
3358 3362
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
3359 3363

                                                                                    
3360 3364
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 
2001.
2006.