Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2805 | 2805 |
### Article 266 quater |
2806 | 2806 | |
2807 | 2807 |
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après : |
2808 | 2808 | |
2809 | 2809 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
2810 | 2810 |
<tr> |
2811 | 2811 |
<td> Numéros Numéro du tarif des douanes</td> |
2812 | 2812 |
<td>Désignation des produits</td> |
2813 | 2813 |
<td>Unité de perception</td> |
2814 | 2814 |
</tr> |
2815 | 2815 |
<tr> |
2816 | 2816 |
<td>27 10 50</td> |
2817 | 2817 |
<td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td> |
2818 | 2818 |
<td>Hectolitre</td> |
2819 | 2819 |
</tr> |
2820 | 2820 |
<tr> |
2821 | 2821 |
<td>27 10 00</td> |
2822 | 2822 |
<td>Essences et supercarburants</td> |
2823 | 2823 |
<td>Hectolitre</td> |
2824 | 2824 |
</tr> |
2825 | 2825 |
<tr> |
2826 | 2826 |
<td>27 10 00</td> |
2827 | 2827 |
<td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td> |
2828 | 2828 |
<td>Hectolitre</td> |
2829 | 2829 |
</tr> |
2830 | 2830 |
<tr> |
2831 | 2831 |
<td>EX 3824.90</td> |
2832 | 2832 |
<td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : |
2833 | 2833 | |
2834 | 2834 |
- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td> |
2835 | 2835 |
<td>Hectolitre</td> |
2836 | 2836 |
</tr> |
2837 | 2837 |
</tbody></table> |
2838 | 2838 | |
2839 | 2839 |
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder : |
2840 | 2840 | |
2841 | 2841 |
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. |
2842 | 2842 | |
2843 | 2843 |
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit. |
2844 | 2844 | |
2845 | 2845 |
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe. |
2846 | 2846 | |
2847 | 2847 |
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service. |
2848 | ||
2849 |
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa. |
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3147 | 3149 |
### Article 268 |
3148 | 3150 | |
3149 | 3151 |
1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. |
3150 | 3152 | |
3153 |
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001. |
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3154 | ||
3151 | 3155 |
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale. |
3156 | ||
3151 | 3157 |
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % correspondant à la moyenne pondérée des prix de vente au détail homologués. |
3158 | ||
3151 | 3159 |
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale , s'il s'agit de cigares et de cigarillos. |
3152 | ||
3153 | 3159 |
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés . |
3154 | 3160 | |
3155 | 3161 |
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. |
3156 | 3162 | |
3157 | 3163 |
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. |
3158 | 3164 | |
3159 | 3165 |
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. |
3160 | ||
3161 |
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini. |
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3162 | ||
3163 |
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article. |
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3165 |
Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001. |
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3348 | 3350 |
### Article 285 ter |
3349 | 3351 | |
3350 | 3352 |
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. |
3351 | 3353 | |
3352 | 3354 |
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager. |
3353 | 3355 | |
3354 | 3356 |
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional. |
3355 | 3357 | |
3356 | 3358 |
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. |
3357 | 3359 | |
3360 |
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population. |
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3361 | ||
3358 | 3362 |
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. |
3359 | 3363 | |
3360 | 3364 |
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2001. 2006. |