Code des douanes


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Version consolidée au 14 décembre 2000 (version d40127f)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

... ...
@@ -2808,7 +2808,7 @@ Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas rembours
2808 2808
 
2809 2809
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
2810 2810
  <tr>
2811
-  <td>Numéros du tarif des douanes</td>
2811
+  <td>Numéro du tarif des douanes</td>
2812 2812
   <td>Désignation des produits</td>
2813 2813
   <td>Unité de perception</td>
2814 2814
  </tr>
... ...
@@ -2846,6 +2846,8 @@ b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à
2846 2846
 
2847 2847
 3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
2848 2848
 
2849
+4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.
2850
+
2849 2851
 ### Article 266 quinquies
2850 2852
 
2851 2853
 1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.
... ...
@@ -3148,19 +3150,19 @@ L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
3148 3150
 
3149 3151
 1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
3150 3152
 
3151
-Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
3153
+Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
3152 3154
 
3153
-Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
3155
+Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
3154 3156
 
3155
-2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
3157
+Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
3156 3158
 
3157
-3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3159
+Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.
3158 3160
 
3159
-4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.
3161
+2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
3160 3162
 
3161
-5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.
3163
+3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3162 3164
 
3163
-6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.
3165
+4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.
3164 3166
 
3165 3167
 ### Article 268 bis
3166 3168
 
... ...
@@ -3355,9 +3357,11 @@ La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatri
3355 3357
 
3356 3358
 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
3357 3359
 
3360
+Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.
3361
+
3358 3362
 L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
3359 3363
 
3360
-Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2001.
3364
+Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.
3361 3365
 
3362 3366
 ### Article 285 quater
3363 3367