Code des douanes


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Version consolidée au 14 juillet 2000 (version ed52ea8)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2000.

2773 2773
### Article 265 septies
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
2776 2776

                                                                                    
2777 2777
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 
12
7,5
 tonnes ;
2778 2778

                                                                                    
2779 2779
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 
12
7,5
 tonnes,
2780 2780

                                                                                    
2781 2781
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
2782 2782

                                                                                    
2783 2783
Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.
2784 2784

                                                                                    
2785 2785
Le remboursement est plafonné à 
40
25
 000 litres de gazole par 
an
semestre
 et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
2786 2786

                                                                                    
2787 2787
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
2788 2788

                                                                                    
2789 2789
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 
juillet et du 12 
janvier 
de l'année 
suivant
 respectivement le premier et le second semestre de
 la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de 
cette date
ces dates
.
2790 2790

                                                                                    
2791 2791
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.