Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juillet 2000 (version ed52ea8)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2000.

... ...
@@ -2774,19 +2774,19 @@ A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à
2774 2774
 
2775 2775
 Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
2776 2776
 
2777
-a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
2777
+a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
2778 2778
 
2779
-b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes,
2779
+b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
2780 2780
 
2781 2781
 peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
2782 2782
 
2783 2783
 Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.
2784 2784
 
2785
-Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
2785
+Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
2786 2786
 
2787 2787
 La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
2788 2788
 
2789
-Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date.
2789
+Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
2790 2790
 
2791 2791
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2792 2792